Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2024, n° 2401631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024 et un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, Mme A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui indiquer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, pour elle et ses deux enfants, un lieu d’accueil pour demandeur d’asile susceptible de l’accueillir à Grenoble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui indiquer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, un centre d’hébergement ou de réinsertion sociale susceptible de l’accueillir et adapté à sa situation familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— en l’absence de solution d’hébergement stable alors qu’elle est mère de deux jeunes enfants dont le plus jeune a huit mois, elle est dans une situation d’urgence ;
— en refusant de lui indiquer un hébergement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d’asile et à sa liberté fondamentale ;
— la défaillance du préfet de l’Isère à lui attribuer, ainsi qu’à ses enfants, un hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée portant une atteinte grave et manifeste à son droit d’être hébergée d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024 l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il est confronté à une saturation de son dispositif national d’accueil, et qu’il accomplit actuellement les diligences nécessaires à son orientation et qu’un hébergement a été identifié.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2024 à 15 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de l’Isère qui a indiqué à l’audience qu’un mois après son arrivée en France Mme A a reçu une proposition d’hébergement à laquelle elle n’a pas donné suite ; par ailleurs, c’est à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de proposer pour les mères et enfants de moins de trois mois une solution d’hébergement. En tout état de cause, il ne pourrait pas être proposé à Mme A une solution d’hébergement à Grenoble.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Mme A, ressortissante Guinéenne, expose qu’elle est entrée sur le territoire français en septembre 2022 pour y former une demande d’asile, dont le traitement, selon la procédure accélérée n’est pas achevé. Mère de deux enfants en bas âge, nés respectivement le 15 avril 2017 et le 16 mai 2023, elle est bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil pour elle et ses deux enfants, mais n’a bénéficié d’aucun hébergement stable par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il résulte toutefois de l’instruction que l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a invitée, par un courrier du 11 mars 2024, à se présenter le 14 mars 2024 à 9h30 en vue de l’orienter vers une structure d’hébergement située à Grenoble. Dans ces circonstances, la situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, invoquée par Mme A n’est pas caractérisée. Les conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplies, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et aux services de l’Etat de lui proposer à très brève échéance une solution d’hébergement pour elle et ses enfants doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
5. Ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de versement d’une somme à l’avocat du requérant mais seulement à la partie qui n’est pas perdante. L’avocate de Mme A n’étant pas partie au litige, les conclusions de Mme A tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions au profit de son avocate, Me Mathis ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu’être rejetées.
6. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
7. Ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de Mme A tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre de ces frais, à verser à Me Mathis doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24016312
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