Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 mai 2025, n° 2201974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 15 septembre 2022, Mme B A, représentée par le cabinet Catcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Moulins-Yzeure l’a placée d’office en congé de longue maladie pour une période de neuf mois ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Moulins-Yzeure de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informé, dans un délai de dix jours avant la réunion du comité médical, de ses droits concernant la communication de son dossier, de la possibilité de se faire entendre par le médecin de son choix et des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur ;
— elle est entachée d’un autre vice de procédure dès lors que la composition du comité médical est irrégulière puisqu’un de ses membres avait précédemment travaillé avec elle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 36 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en la plaçant en congé de longue maladie d’office pour une durée supérieure à six mois ;
— elle méconnaît les dispositions législatives relatives aux congés de longue maladie dès lors qu’elle ne se trouve pas dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, situation rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés, et qu’elle n’a pas une maladie présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé ;
— cette décision est illégale pour constituer une sanction déguisée après qu’elle ait dénoncé des comportements inadaptés de certains collègues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, représenté par le cabinet Chanon Leleu associés, Me Leleu, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu à statuer sur la requête du fait de l’intervention de l’arrêté du 29 décembre 2022 venant rapporter la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Une pièce, enregistrée le 15 avril 2025, a été produite par Mme A à la demande du tribunal et communiquée sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— et les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Moulins-Yzeure a saisi le conseil médical de la situation de Mme B A, assistante médico-administrative depuis le 15 mai 2022, afin qu’il donne son avis sur la compatibilité de son état de santé à ses fonctions. Ce conseil émettait, le 2 août 2022, un avis favorable au placement en congé de longue maladie de l’agent. Par une décision du 3 août 2022, la directrice du centre hospitalier de Moulins-Yzeure a placé d’office Mme A en congé de longue maladie à compter du 4 août 2022 pour une période de neuf mois. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision du 4 août 2022 et d’enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Par la décision attaquée du 3 août 2022, la directrice du centre hospitalier de Moulins-Yzeure a placé d’office Mme A en congé de longue maladie à compter du 4 août 2022 pour une période de neuf mois. En cours d’instance et pour tenir compte de la requête présentée par l’intéressée, cette même autorité a, par un arrêté du 29 décembre 2022, modifié la durée du placement en congé de longue maladie pour la réduire à six mois tout en maintenant le début de la période au 4 août 2022. Il suit de là que l’arrêté de la directrice du centre hospitalier de Moulins-Yzeure du 29 décembre 2022 a pour seul objet de modifier son arrêté du 3 août 2022, contesté par Mme A, quant à la durée de son placement en congé de longue maladie à compter du 4 août 2022. Ce second arrêté n’a pour effet ni d’annuler, ni même d’abroger celui du 3 août 2022. Par suite, la requête de Mme A n’est pas devenue sans objet. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, il y a lieu d’y statuer. Du fait de l’intervention en cours d’instance de l’arrêté du 29 décembre 2022, la requête de Mme A doit être regardée comme tendant également à l’annulation de cette nouvelle décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction alors applicable : " I. – Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période des congés de longue maladie et de longue durée ; () « . Aux termes de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Mme A soutient qu’elle n’a pas été convoquée dans un délai de dix jours ouvrés précédant la réunion du conseil médical qui s’est tenue le 2 août 2022 et n’a pas davantage été informée de son droit à consulter son dossier, de son droit à présenter des observations écrites ou produire des certificats médicaux et de son droit à être entendue, accompagnée ou représentée par une personne de son choix, par le comité médical statuant en formation restreinte. Le centre hospitalier, à qui il appartient de recueillir ces informations auprès du service compétent, se borne à alléguer que la procédure n’impose pas de telles garanties et qu’elle a été convoquée dans les délais impartis en produisant une convocation du 22 juillet 2022 envoyé à Mme A par la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations l’informant de sa convocation au conseil médical en formation restreinte le 2 août 2022, de présenter des observations écrites ou de faire intervenir, en cours de séance, un médecin de son choix. Toutefois, ce courrier du 22 juillet 2022 se borne à informer Mme A que son dossier serait examiné par le conseil médical départemental en formation restreinte le 2 août 2022 et de la possibilité qui s’offre à elle d’adresser au conseil médical toutes les observations écrites qu’elle jugerait utiles ou faire intervenir en séance le médecin de son choix. Elle n’a, en revanche, pas été informée notamment de la possibilité dont elle disposait, en vertu des dispositions précitées, de pouvoir consulter son dossier, de fournir des certificats médicaux et d’être accompagnée ou représentée par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. Au surplus, le centre hospitalier n’établit pas que l’intéressée aurait reçu notification de ce courrier au moins dix jours avant la séance conseil médical. Dans ces conditions, la décision du 3 août 2022, modifiée par celle du 29 décembre 2022, est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière. Ce vice de procédure a été de nature de priver l’intéressée des garanties prévues par les dispositions de l’article 12 du décret du 14 mars 1986. Pour ce premier motif, Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 3 août 2022 et 29 décembre 2022 plaçant d’office Mme A en congé de longue maladie à compter du 4 août 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme A soit réexaminée. Par suite, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Moulins-Yzeure de la réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 août 2022 et du 29 décembre 2022 plaçant Mme A d’office en congé de longue maladie à compter du 4 août 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Moulins-Yzeure de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Moulins-Yzeure versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Moulins-Yzeure.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. C, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BRUN
Le président,
M. C Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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