Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2202986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme G C, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de Marguerittes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. F A E le 31 janvier 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marguerittes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— la décision contestée méconnaît les articles UC4 et UC7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— la déclaration préalable aurait dû porter sur « l’ensemble de la construction à régulariser ».
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la commune de Marguerittes, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, M. F A E demande au tribunal de condamner Mme C à lui verser une somme correspondant à la réparation des préjudices causés par son opposition au projet litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Blanc, pour Mme C, et celles de Me Bard, pour la commune de Marguerittes.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 24 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2022, M. A E a déposé auprès des services de la commune de Marguerittes une déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’un abri de jardin et la régularisation de la surélévation de l’extension d’un garage édifié sur un terrain situé 2bis impasse Paquet, parcelle cadastrée section AE n° 579, classée en zone UC du PLU. Mme C demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de Marguerittes ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé, le 23 juin 2022, à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 15 juin 2020 affiché et transmis en préfecture le 22 juillet suivant, le maire de Marguerittes a accordé à Mme B D, son adjointe déléguée à l’emploi, l’urbanisme et le développement économique, une délégation de fonctions en matière d’urbanisme notamment. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : () c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci () / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10 () / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. () » Selon l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
4. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition à déclaration préalable qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Contrairement à ce qui est soutenu, figurent au dossier de déclaration préalable plusieurs plans des façades des constructions projetées ainsi qu’un plan de la toiture de l’extension du garage concernée par la déclaration préalable contestée. La configuration de la toiture de l’abri de jardin prévu apparaît, en outre, sur les plans de façades. De la même manière, le plan cadastral joint au dossier de déclaration préalable suffit à situer le terrain dans son environnement lointain, de sorte que l’absence de la pièce prévue à l’article R. 431-10 d) du code de l’urbanisme n’a pas fait obstacle à l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, si la requérante soutient que le dossier de déclaration préalable est incomplet en ce qu’il ne comporte pas la pièce prévue à l’article R. 441-10 b) du code de l’urbanisme, ces dispositions s’appliquent uniquement aux déclarations préalables portant sur un projet d’aménagement, et non sur un projet de construction, de sorte qu’elle n’était pas exigible en l’espèce. Enfin, en se bornant à affirmer que « l’importance de ces manquements vicie le dossier », la requérante n’établit pas en quoi l’absence des pièces prévues au c) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme et c) de l’article R. 431-10 de ce code aurait faussé l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. De la même manière, la requérante ne démontre pas que la circonstance que le formulaire relatif aux éléments nécessaires au calcul des impositions figurant au dossier de déclaration préalable n’était pas rempli aurait fait obstacle à l’instruction complète de cette autorisation, ce formulaire étant d’ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, signé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
6. En troisième lieu, en application de l’article UC4 du règlement du PLU : « () Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. En l’absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans aucune stagnation vers un déversoir approprié, notamment sans entraîner une augmentation des quantités d’eaux à évacuer par les ouvrages situés dans les emprises ferroviaires. () »
7. Il ressort de l’avis émis sur le projet le 7 mars 2022 par le service de l’eau de Nîmes métropole, gestionnaire du réseau public d’eaux pluviales, que ce réseau est existant au droit du terrain et que les eaux pluviales qui se déversent sur la parcelle y sont actuellement dirigées. Cet avis, dont le respect est imposé par la prescription fixée à l’article 1 de l’arrêté attaqué, indique ainsi que « les eaux de pluie devront être dirigées vers la voie publique via écoulement de surface afin d’être collectées par les réseaux publics existants ». Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorisation litigieuse méconnaîtrait l’article UC4 du règlement du PLU.
8. En quatrième lieu, en vertu de l’article UC7 du règlement du PLU : " Dans la zone UC (sauf dans les secteurs UCa, UCb, UCc, UCL et les sous-secteurs UCbL et UCLC) : l’implantation en limite séparative est autorisée sur une ou deux limites à condition : • que la hauteur de la construction jouxtant cette ou ces limites, ne dépasse pas 4,50 mètres au faîtage sur une profondeur minimale de 4 mètres à partir de la limite ; () / Lorsque la construction ne jouxte pas une limite séparative, celle-ci doit être implantée de telle façon que la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit du bâtiment (d)=H/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. () "
9. Il ressort des pièces du dossier que l’abri de jardin projeté, dont l’implantation est prévue dans la profondeur de 4 mètres par rapport à la limite séparative ouest, présente une hauteur inférieure à 4,5m, et que le garage, édifié à plus de 4 mètres de ladite limite, présente une hauteur à l’égout de 7 mètres. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l’objectif poursuivi par l’article UC7, qui régit uniquement l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, ne vise pas à assurer une homogénéité entre les bâtiments, de sorte qu’elle ne peut utilement faire valoir que l’escalier reliant l’abri de jardin et le garage entraînerait une méconnaissance de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC7 du règlement du PLU doit, par conséquent, être écarté.
10. En dernier lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
11. En se bornant à faire valoir que la déclaration préalable en litige « aurait dû porter sur l’ensemble de la construction à régulariser » sans exposer quels travaux auraient été réalisés irrégulièrement sur le terrain, Mme C n’assortit pas le moyen soulevé sur ce point des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Celui-ci ne peut donc qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires formées par M. A E :
13. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
14. A supposer que M. A E ait entendu se prévaloir des dispositions précitées, il ne résulte pas de l’instruction que la requête formée par Mme C révélerait un usage abusif de son droit à former un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d’urbanisme. M. A E n’a, en outre, produit aucun élément de nature à établir la réalité et le montant, au demeurant non chiffré, des préjudices qui lui auraient été causés par le comportement de la requérante et qui justifieraient une indemnisation sur le fondement des dispositions précitées ou sur un autre fondement. Les conclusions qu’il a présentées à ce titre doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marguerittes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Marguerittes sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera une somme de 1 200 euros à la commune de Marguerittes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, à la commune de Marguerittes et à M. F A E.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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