Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 févr. 2026, n° 2600741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026, notifié le 23 janvier 2026, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « (…) / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (…). ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans attaquées ont été notifiées à M. A…, le 23 janvier 2026 ainsi que la décision portant placement en rétention. L’exemplaire de notification signé par le requérant fait mention des voies et délais de recours, en précisant notamment qu’il avait la possibilité de déposer un recours contre ces décisions en litige dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. En se bornant à soutenir que la décision en litige lui a été notifiée durant sa garde à vue et qu’il n’a pas pu avoir accès aux services d’un avocat ou d’une association qui vient en aide aux étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention, le requérant ne démontre pas qu’il a été empêché de déposer un recours contre la décision en litige dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête, enregistrée au greffe du présent tribunal le 27 janvier 2026, est tardive et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… A… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
V. B…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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