Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2403110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2024 et le 31 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille mineure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’autoriser sa fille à la rejoindre dans le cadre du regroupement familial dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de ce que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 mars 2025, le préfet du Calvados, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante ivoirienne née le 29 avril 1987, est entrée régulièrement en France le 5 août 2017. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français délivrée le 15 mars 2021, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 mars 2026. Elle a sollicité, le 11 janvier 2023, le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille D, née le 3 octobre 2010. Par une décision du 27 septembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B de E, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie les décisions relatives au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le regroupement familial peut () être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « . En outre, aux termes de l’article L. 434-4 du même code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’enfant, mineur de dix-huit ans, peut rejoindre son parent en France, sans son autre parent, lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint, que l’autre parent est décédé, qu’il est déchu de l’autorité parentale ou enfin, lorsque l’enfant a été confié au demandeur ou à son conjoint au titre de l’exercice de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, dont la copie doit être produite accompagnée de l’autorisation de l’autre parent de laisser son enfant venir en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a demandé le regroupement familial en faveur de sa fille résidant en Côte d’Ivoire avec son père, dont il est constant qu’il n’est pas déchu de l’autorité parentale. Mme C ne pouvait donc obtenir un regroupement familial pour sa fille que si celle-ci lui a été confiée au titre de l’exercice de l’autorité parentale en vertu d’une décision de justice, dont elle devait produire la copie accompagnée de l’autorisation de l’autre parent de laisser son enfant venir en France. Or, si Mme C a produit un certificat d’autorité parentale et un certificat d’autorisation parentale émis le 7 février 2024 par le juge des tutelles du tribunal de première instance d’Abidjan, mentionnant qu’elle dispose de l’autorité parentale et que le père de l’enfant autorise leur fille à rejoindre sa mère en France, il est constant que ce document ne constitue pas une décision de justice permettant d’établir que la garde de sa fille lui a été confiée. Si elle a produit, en cours d’instance, ce jugement, rendu le 8 janvier 2025, celui-ci est postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, le préfet du Calvados n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant, pour ce motif, le regroupement familial sollicité par Mme C. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En dernier lieu, Mme C invoque les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ces dernières imposant à l’autorité administrative d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, Mme C, qui vit séparée de sa fille depuis 2017, se borne à alléguer que la décision attaquée méconnait ces stipulations sans démonter en quoi la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu’il serait dans l’intérêt supérieur de sa fille de la rejoindre en France. En outre, rien ne s’oppose à ce que Mme C rende visite à son enfant en Côte d’Ivoire ou que celle-ci viennent lui rendre visite en France, le temps qu’elle satisfasse aux conditions requises pour le regroupement familial. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Leroy et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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