Non-lieu à statuer 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 avr. 2024, n° 2305181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 et 28 août 2023 et 29 janvier 2024, M. E C, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il contribue à l’éducation et à l’entretien de son fils conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil ; il est le père biologique d’un enfant de nationalité française qu’il a reconnu ; pour contester la paternité de M. C, le préfet de la Haute-Garonne aurait dû saisir le parquet pour ordonner une enquête et qu’un test de paternité soit réalisé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 423-7 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une décision du 29 novembre 2023, M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les observations de Me Gueye, représentant M. C, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant algérien né le 17 avril 2000 alias F C né le 17 avril 1999, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Le 9 décembre 2021, M. C a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par arrêté du 1er août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Par une décision du 29 novembre 2023, M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont dès lors sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D A, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 13 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31- 2023-099 du 13 mars 2023 de la préfecture de la Haute-Garonne et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l’article 6 (4°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier le fait que le requérant qui se prévaut de la paternité d’un enfant français ne l’a pas reconnu, qu’il est défavorablement connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires et qu’il est séparé de sa compagne. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour en litige doit être écarté. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ».
7. D’autre part aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ».
8. Si M. C soutient être le père d’un enfant français, né le 19 mai 2021, B, Azize, Fares Matschke issu de sa relation avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas reconnu cet enfant à la date de la décision attaquée et n’a pas démontré entretenir une relation affective quelconque avec cet enfant, ni même disposer de l’autorité parentale. Les seules attestations qu’il produit, dont trois sont rédigées par ses soins et la mère de l’enfant, ne sont pas de nature à établir qu’il subviendrait effectivement aux besoins du jeune B au sens des dispositions précitées du code civil. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il remplirait les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
9. Si M. C soutient que la décision attaquée méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne s’appliquent pas à sa situation dès lors que le droit au séjour des ressortissants algériens est régi par l’accord franco-algérien.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. C déclare séjourner en France depuis 2018, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 12 avril 2019 et 21 juin 2021 et ne démontre pas son insertion dans la société française. De plus, le rapport d’enquête menée par la gendarmerie dans le cadre de la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. C conclut à ce que la communauté de vie avec la mère de l’enfant dont il allègue être le père n’est pas avérée, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il subviendrait aux besoins de ce dernier, ni même qu’il entretiendrait une relation affective quelconque avec lui. Le requérant ne peut ainsi être regardé comme justifiant de liens personnels ou familiaux intenses et stables sur le territoire national. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. C a fait l’objet le 14 octobre 2019 d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 23 janvier 2020 d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants et le 22 juin 2021 d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants. Enfin, la mère de l’enfant dont il allègue être le père a déposé plainte à son encontre le 15 octobre 2022 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas soutenu que M. C serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, la décision attaquée de refus de séjour n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même pour le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 11 que M. C ne démontre contribuer ni à l’éducation ni à l’entretien de son enfant, et il ne justifie pas davantage, par les pièces qu’il produit, de la réalité et de l’intensité de liens affectifs entretenus avec ce dernier. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas qu’il serait dans l’intérêt supérieur de son enfant mineur qu’il demeure à ses côtés. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le requérant ne peut exciper de l’illégalité de cette décision pour contester l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.
15. Aux termes du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ».
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
17. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Ee C, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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