Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 nov. 2025, n° 2506364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2503212 du 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’accorder le regroupement familial à l’époux de Mme C… épouse A… et lui a enjoint de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2506364 du 8 juillet 2025, le juge des référés a provisoirement liquidé cette astreinte pour un montant de 3 000 euros pour la période du 28 mai au 8 juillet 2025.
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, sous le n° 2508358, Mme C… épouse A… représentée par Me Huard, demande au jugement des référés :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance n° 2503212 du 6 mai 2025 ;
2°) de liquider à nouveau l’astreinte prononcée pour une période de 30 jours soit 6 000 euros ;
3°) de majorer le montant de l’astreinte en la fixant à 400 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du 6 mai 2025 ;
- afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance, il est demandé la majoration de l’astreinte ;
- l’astreinte doit être de nouveau liquidée.
Les éléments ont été communiqués à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction.
Vu :
- les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2503212 du 6 mai 2025 et n° 2506364 du 8 juillet 2025 et le jugement n° 2408568 du 9 octobre 2025.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, pour la requérante qui soutient que l’ordonnance n’a pas été exécutée et demande la liquidation définitive de l’astreinte pour un montant de 18 600 euros.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9 heures 55.
Par une note en délibérée, enregistrée le 28 novembre 2025 à 10 heures 36, la préfète de l’Isère indique qu’elle a décidé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par la requérante.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation (…) ».
Mme C… épouse A…, ressortissante tunisienne, réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2027. Le 5 octobre 2019, elle a épousé M. A… en faveur duquel elle a déposé une demande de regroupement familial le 31 mars 2022. Sur sa saisine, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution du refus implicite que le préfet de l’Isère a opposé à cette demande par une ordonnance du 3 décembre 2024 n°2408569. Ultérieurement, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus exprès par décision du 12 mars 2025. Par une ordonnance n° 2503212 du 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de cette décision du 12 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’accorder le regroupement familial à l’époux de Mme A… et lui a enjoint de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2506364 du 8 juillet 2025, le juge des référés a provisoirement liquidé cette astreinte pour un montant de 3 000 euros pour la période du 28 mai au 8 juillet 2025.
Par un jugement du 9 octobre 2025, notifié le jour même, le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fond du litige, a notamment annulé la décision du 12 mars 2025 de la préfète de l’Isère rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme A… au bénéfice de son époux.
Lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de 1’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2503212 du 6 mai 2025 a été notifiée au ministre de l’intérieur le même jour. Il est constant que cette ordonnance n’avait reçu aucune exécution le 9 octobre 2025, la préfète de l’Isère n’ayant finalement fait droit à la demande de la requérante que par décision du 26 novembre 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée pour la période du 9 juillet 2025 au 9 octobre 2025, tout en la modérant à la somme de 3 000 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… épouse A… de la somme globale de 600 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 3 000 euros à Mme C… épouse A….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Mme C… épouse A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, au ministre de l’intérieur, au ministère public près la cour des comptes et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
C. RizzatoLe greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchet ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Enlèvement ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Statuer
- Suisse ·
- Dividende ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Exonérations ·
- Société mère ·
- Holding ·
- Contribuable ·
- Recouvrement ·
- Vérification de comptabilité
- Droit d'asile ·
- Contrôle judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Terme
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Mineur ·
- Côte d'ivoire
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Formation restreinte ·
- Conseil ·
- Décret ·
- Comités ·
- Vices ·
- Congé de maladie ·
- Médecin ·
- Formation
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Autorisation ·
- Plan ·
- Commune ·
- Limites ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Ligne ·
- Physique ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.