Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 mars 2025, n° 2501485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501485 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2025 et le 4 mars 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Navy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui remettre son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de renouvellement dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais été convoquée pour la remise de son titre et ne peut en conséquence demander un titre de séjour, le préfet n’apportant pas la preuve qu’elle ait été convoquée ;
— elle risque à bref délai de ne plus pouvoir justifier de sa situation ;
— elle ne peut pas trouver d’emploi dès lors que l’attestation de décision favorable ne précise pas qu’elle l’autorise à travailler ;
— elle ne peut pas faire valoir ses droits à la sécurité sociale ;
— les mesures demandées sont utiles et ne font obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne s’est pas rendue au rendez-vous qui lui a été fixé le 6 août 2024 et qu’elle a été invitée à reprendre un rendez-vous, ce qu’elle a fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B, ressortissante algérienne, née le 7 août 1986, a déposé une demande de titre de séjour. Le 27 mai 2024, le préfet du Nord lui a délivré une attestation de décision favorable l’informant qu’un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale, valable du 19 mars 2024 au 18 mars 2025, allait lui être délivré. La requérante indique que ce titre de séjour ne lui a pas été délivré et qu’elle ne peut pour cette raison faire une demande de renouvellement de ce titre via l’ANEF. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour, d’enregistrer sa demande de renouvellement et de lui délivrer un récépissé.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a été convoquée le 6 août 2024 pour la remise de son titre. Si elle fait valoir que le préfet n’apporte pas la preuve de cette convocation, il est constant qu’elle n’a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’à peine un peu plus d’un mois avant l’expiration de son titre, alors qu’elle devait demander le renouvellement de celui-ci au moins deux mois avant cette échéance et avait été informée via un message sur son compte ANEF que cette demande n’était pas traitée. Il résulte de ces éléments que la situation d’urgence dont se prévaut la requérante résulte de son manque de diligence. Au surplus, si elle fait état de l’impossibilité de trouver un emploi en raison de sa situation, le certificat de résidence algérien qui lui a été délivrée, ce dont justifiait l’attestation de décision favorable, l’autorisait à travailler et par ailleurs la requérante n’établit pas qu’elle ait été concrètement privée d’un emploi ou de la perspective d’en obtenir un en raison de sa situation administrative.
5. En outre, si la requérante fait valoir que son compte ANEF était bloqué, il lui appartenait de saisir le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés conformément à l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF ». Cette saisine préalable obligatoire n’étant pas établie, le préfet était fondé à rejeter la demande de Mme B comme mal orientée et en conséquence à ne pas lui délivrer un récépissé. La requérante ne démontre donc pas dans ces conditions l’utilité des autres mesures qu’elle demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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