Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 sept. 2025, n° 2507165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 juin 2025, enregistrée le 5 juin 2025 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 7 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. M. B A a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 27 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai fixé, M. B A doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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