Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2412173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412173 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de délai de départ volontaire :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— et les observations de Me Leonhardt représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 26 novembre 2005, a sollicité le
17 novembre 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie d’abord que l’intéressé a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. A, confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille, du 6 avril 2021 au 30 avril 2023, puis placé sous tutelle d’État jusqu’à sa majorité par une décision du juge des tutelles du 29 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République de Marseille en date du 5 décembre 2023 pour suspicion d’obtention frauduleuse de document administratif, ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de son parcours de formation et, enfin, n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
5. D’une part, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de deux certificats établis les 2 février 2021 et 23 février 2024 par un médecin psychiatre, que M. A présente un état dépressif post traumatique accompagné d’un « syndrome interprétatif de persécution ». Si l’intéressé a effectivement présenté, au début de sa prise en charge, des comportements inadaptés en classe et envers divers éducateurs référents au sein de la structure chargée de l’accueillir, cette situation avait cependant évolué à la date de l’arrêté en litige. Ainsi, le rapport de situation établi le 20 septembre 2023 par la MECS AAJT, tout en faisant état d’un comportement inadapté du requérant et en émettant un « avis très réservé » sur son insertion, note une nette amélioration, depuis l’été 2023, M. A faisant alors preuve d’un comportement respectueux, d’une autonomie et d’un investissement dans son nouveau projet professionnel. De même, si M. A a éprouvé des difficultés à s’investir au début de sa formation, il ressort des pièces des dossiers qu’il est inscrit depuis le 13 novembre 2023 au sein du CFI Méditerranée, sous contrat de professionnalisation, pour y suivre une formation de commis de cuisine. Dans une attestation d’assiduité datée du 1er octobre 2024, le responsable de formation du CFI Méditerranée indique : « C’est un élément très motivé, curieux, pertinent, intéressé et ponctuel. Il progresse constamment et a toutes les chances d’obtenir son diplôme. Très respectueux de la vie de groupe, des valeurs communes et des personnes (collègues et encadrants) ».
6. D’autre part, si pour contester la bonne insertion de M. A au sein de la société française, le préfet relève que l’intéressé a été accusé d’attouchements sexuels, ces faits pour lesquels le requérant a fait l’objet d’une convocation devant la commission éducative de son lycée, d’une sanction d’exclusion temporaire de 4 jours et d’une rupture de sa convention de stage, apparaissent isolés et n’ont donné lieu à aucune condamnation. Il en va de même du signalement opéré le 5 décembre 2023 par l’autorité préfectorale auprès du procureur de la République de Marseille pour suspicion d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, lequel n’a donné lieu à aucune enquête de police, ni suite.
7. Dans ces conditions, et alors que ses parents restés en Guinée sont tous deux décédés, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’intéressé remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard à ce qui a été dit, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leonhardt, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Leonhardt la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des
Bouches-du-Rhône et à Me Anaïs Leonhardt.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente-rapporteure,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier,
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