Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 nov. 2025, n° 2504959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime lui a attribué l’allocation adultes handicapés (AAH), en tant que cette décision fixe son taux d’incapacité comme inférieur à 80 % et d’enjoindre au paiement des mois de juin et juillet.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal par intérim a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président du tribunal par intérim a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Enfin, le cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l’allocation aux adultes handicapés, prévoit que « Les différends auxquels peuvent donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l’allocation aux adultes handicapés, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de Mme A… relatives à la décision lui octroyant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et au défaut de paiement de deux mois ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire, qu’il appartient à la requérante de saisir si elle s’y croit fondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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