Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er juil. 2025, n° 2200906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, la société L’Igloo distribution automatique (L’IGLOO DA), représentée par Me Marchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la convention d’occupation du domaine public pour l’installation et l’exploitation de distributeurs de boissons et denrées alimentaires dans les bâtiments communaux conclue le 10 janvier 2022 entre la commune de Martigues et la société Café Compagnie S ;
2°) de condamner la commune de Martigues à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la commune de Martigues, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par une mesure d’instruction du 11 décembre 2024, le tribunal a demandé à la commune de Martigues si la convention d’occupation du domaine public conclue le 10 janvier 2022 avec la société Café Compagnie S avait été prorogée. En réponse à cette demande, la commune de Martigues s’est bornée à produire copie de cette même convention du 10 janvier 2022. Ainsi, il résulte de l’instruction que la convention en litige doit dès lors être regardée comme n’ayant pas été prorogée. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de la société L’Igloo distribution automatique tendant à contester la validité de la convention d’occupation du domaine public susvisée sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société L’Igloo distribution automatique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société L’Igloo distribution automatique à fin de contestation de la validité de la convention d’occupation du domaine public passée entre la commune de Martigues et la société Café Compagnie S.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société L’Igloo distribution automatique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la société L’Igloo distribution automatique, à commune de Martigues et à la société Café Compagnie S.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2025.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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