Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 févr. 2024, n° 2202729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 21 juin 2022 refusant l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire de
15 points ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Ardennes de se prononcer à nouveau sur sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 15 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il exerce des fonctions d’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents et qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire correspondant à ces fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. Jonart d’une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Jonart ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique
— et les observations de M. Jonart.
Considérant ce qui suit :
1. M. Jonart est technicien principal de 2ème classe au sein du département des Ardennes. Il a été affecté depuis le 15 novembre 2021 à la direction exploitation routière au territoire routier ardennais nord Ardennes en qualité de coordonnateur entretien routier. Le
31 mai 2022, il a sollicité l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire d’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents à compter de sa date d’affectation. Le 21 juin 2022, le département des Ardennes a rejeté sa demande. Par courrier en date du 19 août 2022, il a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Ce recours gracieux a explicitement été rejeté par courrier en date du 12 septembre 2022. Par le présent recours, M. Jonart demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la portée des conclusions
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Il en résulte qu’en demandant l’annulation de la décision du 12 septembre 2022 rejetant son recours gracieux formé le 19 août précédent, M. Jonart doit être regardé comme sollicitant également l’annulation de la décision du 21 juin 2022 refusant l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. Aux termes de l’article L. 712-12 du code général de la fonction publique : « le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire ». Aux termes de l’article
L. 712-13 du même code : « Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Il résulte du point 19 du tableau annexé au décret du 3 juillet 2006 que sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire de quinze points les agents exerçant les fonctions « encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. Jonart occupe le poste de coordonnateur en entretien routier. Ces fonctions l’amènent à devoir encadrer les six chefs des centres d’exploitation routière qui sont répartis dans le nord des Ardennes. Alors que comme il vient d’être dit, les centres d’exploitation dont l’éloignement moyen entre chacun est de vingt-deux kilomètres, sont placés sous la direction d’un chef de centre agissant indépendamment des autres chefs de centre, il ne peut être soutenu que les chefs de centre forment une équipe au sens des dispositions précitées. En outre, il ressort des pièces du dossier une prédominance des fonctions d’organisation dans les missions de ces chefs de centres d’exploitation tenant à la gestion du personnel (manager une équipe d’agents d’exploitation, organiser le travail des agents), à la comptabilité et à l’administration (renseigner les tableaux de bord demandés par les responsables hiérarchiques, renseigner les différentes banques de données, suivre les feuilles de travail et renseigner le logiciel AGT). Par suite, alors même qu’ils contribuent à certaines tâches techniques en effectuant la surveillance du réseau, participent à la viabilité hivernale ou réalisent des interventions d’urgence, les chefs de centre ne peuvent être regardés comme réalisant des tâches techniques au sens des dispositions précitées. Enfin le classement du poste du requérant dans le cadre du RIFSEEP est sans incidence sur le litige. Ainsi, en refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. Jonart, le président du conseil départemental des Ardennes n’a pas entaché les décisions attaquées d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le président du département des Ardennes a rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 15 points ensemble le rejet exprès de son recours gracieux en date du 12 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Ardennes qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Jonart au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dès lors qu’il n’établit pas avoir engagé des frais pour se défendre, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. Jonart la somme que demande le département des Ardennes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Jonart est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Ardennes au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
N. MASSON
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