Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2500943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation de pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense le 23 mars 2026, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 1er avril 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante géorgienne né le 24 août 1969, est entrée sur le territoire français le 17 novembre 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 27 juin 2024, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 1er avril 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer l’ensemble des arrêtés relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, notamment, l’article L. 423-23. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme A… en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, notamment son maintien irrégulier, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. Il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Ensuite, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Si Mme A… fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français le 17 novembre 2018 et y séjourne depuis, elle s’y est maintenue irrégulièrement jusqu’au dépôt de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 27 juin 2024, soit cinq ans et sept mois. Si elle fait état également d’un précédent séjour en situation régulière du 14 janvier 2014 au 14 janvier 2016, elle n’a été admise à y séjourner que pour des soins. Si Mme A… se prévaut de la présence en France de son fils titulaire d’une carte de résident en qualité de conjoint de réfugié, de son épouse, une compatriote, et de leurs enfants, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne vit pas avec son fils, qu’âgée de 55 ans à la date de l’arrêté attaqué, elle n’est ni à la charge de celui-ci, ni dans l’incapacité de subvenir à ses besoins, elle n’établit pas par les attestations produites qu’elle apporte une aide indispensable à son fils et sa belle-fille et elle n’établit pas non plus être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’elle aurait quitté une première fois à l’âge de 43 ans avant d’y revenir en 2017. Enfin, si elle se prévaut de son travail pour la communauté Emmaüs depuis son retour en France et des liens qu’elle y a noués, elle ne justifie pas ainsi d’une insertion sociale ou professionnelle particulière et inscrite dans la durée. Dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de la Vienne n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés en lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet n’a pas examiné d’office la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour sur leur fondement. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, elle ne peut être regardée comme établissant que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, Mme A… n’est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que la requérante n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressée, des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. En se bornant à faire valoir qu’en cas de retour en Géorgie, elle serait isolée, dans la mesure où elle n’y possède plus de famille, Mme A… n’établit pas qu’elle y serait exposée à des peines ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme A….
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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