Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 avr. 2025, n° 2202750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Habibi Alaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son agrément d’assistante maternelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de renouveler son agrément, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui verser les indemnités dont elle a été privée à la suite de la décision de refus de renouvellement de son agrément ;
4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2023.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A a bénéficié d’un agrément pour exercer la profession d’assistante maternelle valable du 20 décembre 2016 au 19 décembre 2021 dont elle a sollicité le renouvellement le 19 août 2021. Par une décision du 22 octobre 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, après avis de la commission consultative paritaire départementale du 13 octobre 2021, n’a pas renouvelé son agrément. Par un courrier du 27 octobre 2021, Mme C épouse A a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Mme C épouse A demande l’annulation de la décision du 22 octobre 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Hauts-de-Seine :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Ainsi que le fait valoir le département des Hauts-de-Seine, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du département des Hauts-de-Seine rejetant la demande indemnitaire de Mme C épouse A, les conclusions indemnitaires de celle-ci sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / ( ) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l’agrément est délivré pour l’exercice de la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial. Les conditions de renouvellement de l’agrément sont fixées par ce décret. () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
6. Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour retirer l’agrément d’assistante maternelle de Mme C épouse A, sur son inaptitude à prévenir les risques domestiques et les risques pour la sécurité de l’enfant, le non-respect des règles relatives à la prévention de la mort inattendue du nourrisson, au couchage et à l’hygiène des enfants, l’absence de prise en compte des besoins de chaque enfant selon son âge et de vérification que les enfants gardés ont reçu les vaccinations obligatoires, sur l’insuffisance des connaissances de la requérante s’agissant de l’alimentation et des acquisitions motrices des enfants selon leur âge, sur le non-respect des règles régissant ses fonctions, et enfin sur ses difficultés à communiquer et à dialoguer avec les services départementaux.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une visite inopinée de contrôle à son domicile, le 24 janvier 2019, Mme C épouse A a fait l’objet d’une mise en demeure, le 30 janvier suivant, du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, en raison du défaut de contrat, pour l’accueil de l’enfant qu’elle garde, conclu avec ses parents dont elle n’a pas les coordonnées en vue de les prévenir en cas d’urgence et en l’absence de conditions d’accueil garantissant la sécurité de l’enfant et son développement, faute d’espace de jeu, d’un lit conforme aux normes de sécurité et de connaissances suffisantes sur les conduites à tenir en cas de maladie et sur la prévention de la mort inopinée du nourrisson. Le 28 septembre 2020, une seconde visite inopinée de contrôle à son domicile a conduit au prononcé d’une nouvelle mise en demeure, le 30 septembre suivant, pour des motifs tendant, notamment, à l’absence de respect des règles relatives à la sécurité des enfants s’agissant tant du couchage de ces derniers que de la sécurisation des espaces et installations dangereux pour les enfants dont elle a la garde. En outre, il ressort de l’évaluation de l’infirmière puéricultrice du 9 septembre 2021 réalisée dans le cadre de sa demande renouvellement de son agrément, que la requérante n’est en mesure ni de proposer un projet d’accueil respectant les besoins et le bien-être de l’enfant selon son âge, ni d’appliquer les règles de sécurité, et celles relatives à la prévention de la mort inopinée du nourrisson, et qu’elle ne connaît pas les règles concernant les vaccinations obligatoires. Si la requérante se prévaut de deux attestations établies par les parents des enfants dont elle avait la garde, celles-ci ne remettent pas en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, eu égard aux manquements graves et répétés de Mme C épouse A aux obligations qui lui incombent en vue d’assurer des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a pu refuser de renouveler son agrément sans commettre d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation de Mme C épouse A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202750
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