Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2518114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jaboeuf, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, présumée en l’espèce dès lors qu’elle séjournait jusqu’alors régulièrement sur le territoire en tant que mineure, est en tout état de cause remplie dès lors qu’elle est désormais dans l’impossibilité de commencer son contrat en alternance, ce qui l’empêchera de valider son brevet de technicien supérieur ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations mais a produit une pièce, enregistrée le 18 février 2026, à savoir un extrait du formulaire AGDREF indiquant que Mme A… a été mise en possession, le 13 février 2026, d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 12 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A… a été mise en possession, le 13 février 2026, d’un récépissé de demande de titre de séjour qui l’autorise à résider temporairement sur le territoire jusqu’au 12 août 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 16 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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