Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 août 2025, n° 2502275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, Me Ciaudo et Me Hebmann, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a ordonné son placement à l’isolement ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée au regard de l’urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l’isolement d’une personne détenue ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les droits de la défense ; il n’est pas établi que le dossier contradictoire de placement à l’isolement lui ait été préalablement communiqué dans un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense avant qu’il ne puisse présenter des observations ; il n’est pas établi qu’il ait été représenté par un avocat et qu’il ait pu présenter des observations écrites ou orales ;
— elle est injustifiée et entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur d’inexactitude matérielle des faits ; aucun des faits qui lui sont reprochés ne justifient un placement à l’isolement dès lors que ni la sécurité des personnes ni celle de l’établissement ne sont menacées ; les prétendues menaces reprochées n’ont été proférées que dans le seul but d’obtenir son transfert dans un autre établissement ; il ne s’agit que d’une attitude maladroite pour attirer l’attention de l’administration pénitentiaire ; la mesure d’éloignement ne peut être regardée comme l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes et de l’établissement ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Vu :
— la requête, enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2502274, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a ordonné son placement à l’isolement.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction et, eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision en litige, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions aux fins de suspensions de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
5. La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
C. NIVET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00AA
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