Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2300053 |
|---|---|
| Numéro : | 2300053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Fleury, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 avril 2023 n°2023-502 CE par laquelle le conseil exécutif de Saint-Barthélemy s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux sur la parcelle cadastrée AK 84 ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les travaux envisagés n’étaient pas soumis à l’obligation de déclaration préalable ;
— les travaux envisagés n’ont pas un caractère commercial ;
— la collectivité de Saint-Barthélemy fait application des dispositions de l’article U3 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, applicables aux seules demandes de permis de construire, alors qu’aucune construction n’est projetée sur le terrain, qui n’est, au demeurant, plus enclavé par l’effet de deux servitudes de passage sur les parcelles AK 86, AK 536 et AK 271 ;
— il n’est pas établi que le passage sur la parcelle AK 271 se fera sur la partie de celle-ci située en zone naturelle, alors qu’au demeurant les travaux envisagés ne méconnaissent pas les dispositions du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy applicables aux zones naturelles dès lors qu’aucun aménagement n’est prévu sur ladite parcelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de l’urbanisme,
— le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Santoni, rapporteur,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— les observations de Me Dessailloud, substituant Me Fleury, représentant M. A,
— et les observations de Me Destarac, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 avril 2023, M. A a déposé une déclaration préalable n°DP 971123 23 00049 pour nettoyer et aplanir certaines parties de la parcelle cadastrée AK 84, située sur le lieu-dit « Corossol » à Saint-Barthélemy. Par une délibération n°2023-502 CE du 19 avril 2023, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy s’est opposé à cette déclaration préalable. Le 20 juin 2023, M. A a formé un recours gracieux contre cette délibération, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la délibération n°2023-502 CE du 19 avril 2023 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy s’est opposé à sa déclaration préalable n°DP 971123 23 00049.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes de l’article 132-1 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Les dispositions du présent chapitre précisent le champ d’application et les conditions de dépôt, d’instruction et de délivrance des autorisations ou actes relatifs à l’utilisation et à l’occupation du sol concernant les constructions, installations et travaux régies par le présent code : permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et déclaration préalable. Elles s’appliquent à toute personne publique ou privée. » Aux termes de l’article 132-11du même code : « Les aménagements énumérés ci-dessous doivent être précédés de la délivrance d’une déclaration préalable : () 2° La création ou l’extension des parcs privés de stationnement d’une capacité supérieure à 9 véhicules et inférieure à 40 véhicules. () 5° A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d’un affouillement, est supérieure à trente centimètres et inférieure à un mètre et la superficie supérieure à 100 mètres carrés. »
3.En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une lettre datée du 14 avril 2023 annexée à la déclaration préalable déposée par M. A, que ce dernier souhaitait nettoyer et aplanir certaines parties de la parcelle AK 84, en vue d’y entreposer son matériel de travail (remorques et jet ski) et « de proposer aux particuliers et professionnels des places de stockages, à louer, pour leur matériel (remorques, bateaux), afin de désencombrer le domaine public () ». Il ressort également des pièces du dossier, notamment du croquis et des photos joints à la déclaration préalable que la surface à nettoyer et celle à aplanir mesurent respectivement 40m2 et 20m2. Il résulte de la lecture du site internet geoportail.gouv.fr, accessible aux parties, et des photos versées aux débats, que la parcelle AK 84, d’une superficie totale de 1230 m2, est séparée en deux par un chemin carrossable et dans sa grande majorité occupée par des constructions, ne laissant au requérant qu’un espace modeste pour réaliser son projet. Dans ces conditions, alors au demeurant qu’il n’est pas contesté que la déclaration préalable n’a été déposée par M. A qu’à la suite de la demande expresse de la collectivité de procéder au nettoyage du terrain, il ne ressort pas de pièces du dossier, ainsi que le soutient le requérant, que le projet ait pour objet et même qu’il pourrait accueillir, un parc privé de stationnement d’une capacité supérieure à 9 véhicules, au sens des dispositions précitées. Par suite, le conseil exécutif de Saint-Barthélemy ne pouvait légalement s’opposer à la demande de M. A sans méconnaître le champ d’application des dispositions citées au point 2.
4.Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens qui sont au demeurant inopérants, n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
5.Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la délibération n°2023-502 CE par laquelle le conseil exécutif de Saint-Barthélemy s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux sur la parcelle cadastrée AK 84.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la collectivité de Saint-Barthélemy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 19 avril 2023 n°2023-502 CE du conseil exécutif de Saint-Barthélemy est annulée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l’outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Santoni, président,
— Mme Ceccarelli, première conseillère
— Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le président rapporteur,
signé
J-L SANTONIL’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CECCARELLILa greffière,
signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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