Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2401132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme C… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 2 952,39 euros, ramené à 2090,64 euros après prélèvement, constitué sur la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2019.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu en litige.
Le département des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense et a produit l’entier dossier de l’allocataire le 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme B…, représentant du département des Bouches-du-Rhône,
- Mme A…, n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. A la suite d’une vérification de ses ressources, le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 2 952,39 euros, ramené à 2090,64 euros après prélèvement, constitué sur la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2019. Mme A… demande l’annulation de la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa créance.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…)La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en cause a pour origine une régularisation des déclarations trimestrielles de ressources de Mme A… consécutive à une déclaration spontanée de l’allocataire du 20 mai 2019 informant la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône qu’elle percevait une pension d’invalidité. Dès lors, la bonne foi de Mme A… doit être tenue pour établie. Par ailleurs, Mme A… est bénéficiaire d’une pension d’invalidité d’environ 700 euros par mois, alors que ses charges s’élèvent notamment à 9 euros pour un contrat d’assurance habitation, et à16 euros pour ses dépenses de téléphonie mobiles. Elle est également tenue au remboursement d’une dette locative d’environ 366 euros à la date du 5 janvier 2024. Au regard du caractère très modeste des revenus de Mme A…, la condition tenant à la précarité financière doit être regardée comme remplie en l’espèce, et il doit être accordée une remise gracieuse totale du solde de sa dette à Mme A….
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… doit bénéficier d’une remise gracieuse totale de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 2 952,39 euros, ramené à 2090,64 euros après prélèvement, constitué sur la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2019.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 30 décembre 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder à Mme A… la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 2 952,39 euros, ramené à 2090,64 euros après prélèvement, constitué sur la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2019, est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A… la remise gracieuse totale de sa créance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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