Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 4 mars 2026, n° 2601141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête enregistrée le 12 février 2026, sous le numéro 2601141 M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2026, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande.
Il soutient que :
-il a souffert de graves troubles psychologiques en Allemagne et a un ami en France qui l’aide ;
-l’Allemagne n’a pas procédé à un examen individuel et sérieux de sa demande d’asile et il s’est heurté à des réactions discriminatoires et racistes ;
-un retour en Allemagne l’exposera à des risques de traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet auquel la requête a été communiqué n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
II-Par une requête enregistrée le 16 février 2026, sous le numéro 2601230, M. D…, représenté par Me Lanne demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 de ce code dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière et publiée ;
- il méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le préfet doit justifier que les brochures lui ont été communiquées dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant conduit l’entretien était une personne qualifiée ;
- le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article 53-1 de la Constitution, les stipulations de l’article 2 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benzaïd ;
- et les observations de M. D… assisté d’une interprète en langue farsi qui a été invité à présenter ses observations, Me Lanne n’étant ni présent ni substitué par un confrère ; M. D… soutient qu’il a rejoint la France car il y a des amis proches, qu’il souffre de troubles psychologiques, qu’il est plus facile de s’intégrer en France qu’en Allemagne où il s’est heurté à des réactions d’intolérance à son égard et qu’il a pour but de trouver un emploi et gagner sa vie pour ne pas être une charge pour le système social français.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, l’instruction a été close à l’issue de la lecture de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… ressortissant afghan né le 23 mai 1995, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 novembre 2025 en provenance d’Allemagne. Il s’est présenté le 13 novembre 2025 à la préfecture de la Gironde pour y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il a déposé une première demande d’asile en Croatie le 6 septembre 2023 puis une seconde en Allemagne le 26 septembre 2023. Par un arrêté du 2 février 2026, dont M. D… demande l’annulation dans les deux requêtes, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
Sur la jonction des deux requêtes :
2. Les requêtes n°2601141 et 2601230 sont présentées par le même requérant à l’encontre du même arrêté. Il y a lieu de les joindre.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2025-361 de la préfecture de la Gironde le 30 décembre 2025, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. G… E…, chef du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… H…, chef du bureau de l’asile et de Mme F… B…, adjointe de ce dernier, toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement (…) 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a correctement compris ces informations. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu remettre, le 13 novembre 2025, jour de son entretien individuel, un exemplaire complet de la brochure « j’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » (guide A) et de la brochure « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (guide B), en farsi, langue qu’il a déclaré comprendre aux termes du recueil de sa demande d’asile produit en défense. Par ailleurs, aux termes du résumé de son entretien individuel, au cours duquel il était assisté d’un interprète en langue farsi, M. D… a également déclaré « comprendre et lire le farsi » et a certifié s’être vu remettre l’information sur les règlements européens et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement précité doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
9. S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, alors assisté d’un interprète en langue farsi, a bénéficié le 13 novembre 2025 d’un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de la Gironde réalisé, aux termes du résumé produit, par un agent « notifiant du Bureau de l’Asile », identifié par les initiales « AC ». Si l’intéressé conteste la qualification de cet agent, il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste des agents habilités à conduire un entretien Dublin produite par la préfecture en défense, que l’entretien a été réalisé par Mme J… I…, agent GUDA. Ces éléments, à défaut de contestation sérieuse, sont suffisants pour établir que l’entretien dont a bénéficié M. D… a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement précité doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. En l’espèce, M. D… ne rapporte pas la preuve des troubles psychologiques dont il dit souffrir, ni de ce que ces troubles ne pourraient être pris en charge en Allemagne, ni qu’il aurait été victime d’actes racistes contre lesquels il n’aurait pas été protégé par les autorités allemandes. En outre, la seule circonstance qu’il se prévale d’entretenir des liens amicaux en France où il souhaite trouver un emploi, ne suffit pas à démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait désormais sur le territoire français. Par suite, compte tenu de ces éléments et eu égard à la durée de son séjour en France de trois mois à la date de la décision contestée, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour ne pas avoir mis en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en ne faisant pas application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (…). ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant ou de nature à attenter à la vie, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. M. D… soutient qu’il risque d’être renvoyé en Afghanistan en cas de transfert en Allemagne, où sa demande d’asile aurait été rejetée. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer M. D… en Allemagne. L’Allemagne, membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes sont seules responsables de l’examen de la demande d’asile présentée par M. D… dans ce pays. Il appartient ainsi exclusivement à ces autorités d’apprécier la réalité des risques encourus par l’intéressé en cas de retour forcé dans son pays d’origine. Dans le cadre de cet examen, il résulte de l’économie générale du régime d’asile européen commun que ces autorités sont présumées mettre en œuvre un standard de protection équivalent à celui mis en œuvre par les autorités nationales. M. D… n’établit ni même n’allègue qu’il existerait, à la date de l’arrêté litigieux, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Allemagne, de nature à renverser cette présomption. En particulier, il n’est pas établi que les autorités allemandes n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. D…, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert auprès des autorités allemandes. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2601141 et 2601230 de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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