Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2306961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2023 et 6 octobre 2024, M. C… D…, représenté par Me Dreyer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement par application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à défaut de mise en œuvre des dispositions de l’article 117 du code général des impôts, le service ne pouvait lui assigner les revenus distribués par la société Quadri Prod ;
- la méthode de reconstitution des charges et des recettes de la société Quadri Prod retenue par l’administration est viciée ;
- c’est à tort que l’administration a considéré que M. D… était maître de l’affaire et qu’il a appréhendé les revenus réputés distribués par cette société au titre de l’année 2017, et plus encore au titre de l’année 2018 dès lors qu’il n’était plus gérant ni associé de la société Quadri Prod, ayant cédé ses parts le 18 septembre 2018 ;
- la pénalité pour manquement délibéré est infondée et insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dreyer, représentant M. D….
Une note en délibéré a été produite pour M. D… le 4 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… était associé et dirigeant de la société par actions simplifiée Quadri Prod qui exerçait une activité de transports de voyageurs, marketing et location de matériel et qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Faute d’avoir pu rencontrer un représentant de la société, le vérificateur a dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle le 1er février 2021. Aux termes d’une proposition de rectification du 31 mai 2021, l’administration fiscale a notifié à la société Quadri Prod, au titre des années 2017 et 2018, des rappels d’impôts sur les sociétés établis selon la procédure d’évaluation d’office par application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, assortis de la majoration de 100 % visée à l’article 1732 du code général des impôts. A l’issue d’un contrôle sur pièces et aux termes d’une proposition de rectification du 2 juin 2021, l’administration, ayant considéré M. D… comme bénéficiaire de revenus distribués par cette société, lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2017 et 2018 sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts. Les suppléments d’impôt correspondants, assortis des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré visée au a. de l’article 1729 du code général des impôts ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2021. Par une réclamation contentieuse datée du 2 février 2022, M. D… a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. A la suite du rejet de cette réclamation, il réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, si l’administration s’abstient d’inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d’un excédent de distribution qu’elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d’assujettir cette personne morale à l’impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l’administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d’identifier.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement soutenir que la procédure d’imposition suivie à son égard était irrégulière, faute pour l’administration fiscale d’avoir interrogé la société Quadri Prod sur l’identité des bénéficiaires des distributions en litige. Dans ces conditions, l’administration fiscale n’a entaché la procédure d’imposition d’aucune irrégularité en s’abstenant de recourir à la procédure de l’article 117 du code général des impôts.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. L’administration supporte la charge de la preuve de l’existence et du montant des revenus distribués et de leur appréhension par le contribuable, dès lors que ce dernier, comme c’est le cas en l’espèce, n’a pas accepté les rehaussements, notifiés selon la procédure contradictoire.
6. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. La qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
En ce qui concerne l’existence et le quantum des distributions :
7. Il résulte de l’instruction que, pour établir le montant des revenus distribués à M. D… par la société Quadri Prod, le service vérificateur a préalablement reconstitué les résultats de cette société au titre des exercices clos en 2017 et 2018 en raison de sa situation d’opposition à contrôle fiscal. L’administration s’est fondée sur les encaissements constatés sur les relevés bancaires de la société et a appliqué un pourcentage forfaitaire de charges fixé à 85 % du chiffre d’affaires. M. D…, qui se borne à des allégations générales sur la détermination du résultat fiscal d’une société sur ses seules créances acquises, ne conteste pas utilement les éléments retenus par le vérificateur qui proviennent de données recueillies à l’issue du droit de communication exercé par l’administration auprès des établissements bancaires au sein desquels la société Quadri Prod détenait un compte, en l’absence de toute pièce comptable ou même tout document qui aurait permis de retracer les dépenses réelles liées à l’exploitation. Dans ces conditions, la méthode de reconstitution ne peut être regardée comme viciée ni même, comme excessivement sommaire.
En ce qui concerne l’appréhension des revenus réputés distribués :
8. Pour estimer que M. D… était le seul maître de l’affaire de la société Quadri Prod au titre des années 2017 et 2018, l’administration fait valoir que l’intéressé était président de cette société, dont il détenait 25 % des parts sociales, jusqu’au 18 septembre 2018. Le service relève également qu’il ressort du carton de signature obtenu dans le cadre du droit de communication exercé auprès de l’établissement détenant le compte principalement utilisé par la société, que M. D… disposait, seul, en sa qualité de dirigeant, de la signature sur ce compte y compris pour la période du 19 septembre au 31 décembre 2018, durant laquelle le nouveau dirigeant de droit ne détenait pas la signature bancaire. Par ailleurs, l’administration met en avant que la société Quadri Prod n’a été active qu’au cours de la présidence de M. D…, aucun encaissement n’ayant été constaté postérieurement au 31 août 2018. Enfin, le vérificateur a constaté qu’aucune assemblée générale ne s’est réunie afin d’approuver les comptes des exercices clos en 2017 et 2018 de sorte que M. D… a assuré la présidence sans en rendre compte formellement aux autres actionnaires. Certes, M. D… n’était pas le seul détenteur de la signature sur le compte, tel qu’il ressort des pouvoirs, produits pour la première fois dans son mémoire en réplique du 6 octobre 2024, qu’il a consentis, le 27 décembre 2016, à Mme A… et M. B…, actionnaires à 25 % de la société Quadri Prod. Toutefois, il ne fournit aucun élément qui permettrait d’établir que les intéressés auraient fait usage de cette signature ou d’identifier leur participation effective à la gestion financière, administrative ou commerciale de la société. Enfin, s’il fait valoir qu’il a cessé d’exercer ses fonctions de dirigeant à compter du 18 septembre 2018, il ne conteste pas que la société a elle-même cessé de fonctionner à cette date, le nouveau président, n’ayant d’ailleurs jamais répondu aux demandes de l’administration, conduisant cette dernière à dresser, le 1er février 2021, un procès-verbal d’opposition à contrôle. Dans ces conditions, l’administration, sans qu’il ait été besoin pour elle de recourir à la procédure prévue par l’article 117 du code général des impôts, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que M. D… s’est comporté comme le seul maître de l’affaire de la société Quadri Prod sur l’ensemble des années en litige.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
10. D’une part, pour justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré infligée à M. D…, l’administration a relevé, après avoir rappelé les dispositions précitées, qu’en sa qualité de dirigeant, actionnaire à hauteur de 25 % de la société Quadri prod sur la période d’activité effective de cette société, et, seul détenteur de la signature sur le compte bancaire qu’elle utilisait, M. D…, maître de l’affaire, ne pouvait ignorer les manquements constatés. Ainsi, le service a suffisamment motivé sa décision tant en droit qu’en fait.
11. D’autre part, eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus et compte-tenu, par ailleurs, de l’importance des revenus éludés, soit 44 748 euros au titre de l’année 2017 et 30 263 euros au titre de l’année 2018, l’administration apporte la preuve qui lui incombe, de l’intention délibérée de M. D…, qui, disposant des pouvoirs les plus étendus sur la société Quadri Prod, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire, d’éluder l’impôt, justifiant ainsi l’application de la pénalité prévue en pareil cas par les dispositions précitées du a. de l’article 1729 du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, ainsi que les entiers dépens.
Sur la demande de sursis de paiement :
13. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement formulée par M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tva ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Valeur ajoutée ·
- Comptabilité ·
- Droit à déduction
- Etats membres ·
- Asile ·
- Allemagne ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Liberté fondamentale ·
- Information
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Étranger
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Aide ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Revenu ·
- Urgence ·
- Bailleur ·
- Suspension ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Document ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Astreinte administrative ·
- Immeuble ·
- Légalité ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.