Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 14 févr. 2024, n° 2203966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 M. A B, représenté par Me Darson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Val-de-Livenne a rejeté la demande d’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Marcillac, adopté le 27 février 2013, en tant qu’il classe en zone « Nh » le hameau dit « C » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Val-de-Livenne d’organiser une enquête publique en vue de l’abrogation de la délibération du conseil municipal de Marcillac du 27 février 2013, en tant qu’elle a classé le hameau de C en zone Nh du PLU, et de convoquer le conseil municipal de la commune pour y procéder ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val-de-Livenne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure illégale en l’absence d’enquête publique préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle se prononce sur le classement dans la zone Nh de la seule parcelle de M. B sans examiner la demande, dont l’objet portait sur le classement du hameau dit « C », considéré dans son ensemble ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, dans ses dispositions applicables à la date d’adoption du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune de Val-de-Livenne, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce que soit mise à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault, rapporteur ;
— les conclusions de M. Josserand rapporteur public ;
— et les observations de Me Darson, représentant M. B, et de Me Dubois, représentant la commune de Val-de-Livenne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 février 2013, le conseil municipal de la commune de Marcillac a adopté son plan local d’urbanisme (PLU). A partir du 1er janvier 2019, la commune de Marcillac a fusionné avec la commune de Saint-Caprais-de-Blaye pour devenir la commune nouvelle de Val-de-Livenne. Par une lettre recommandée du 29 avril 2022, M. A B a demandé au maire de cette commune l’abrogation du PLU en tant qu’il classe en zone Nh le hameau de C, dans lequel se trouve la parcelle cadastrée section ZX n° 189, dont il est propriétaire. Par une décision du 29 juin 2022, dont M. B demande l’annulation, le maire de la commune de Val-de-Livenne a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que, réserve faite des vices de forme et de procédure dont il serait entaché, ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
3. En premier lieu, M. B reproche à la décision contestée d’être entachée d’un défaut d’examen de sa demande dans la mesure où le maire n’aurait examiné que la situation de sa parcelle, sans envisager plus largement, comme il le lui avait demandé, le classement du hameau où se trouve cette parcelle. Or, il ressort des motifs de la décision que le maire a expressément entendu répondre à la contestation que forme M. B sur le classement de ce hameau en zone naturelle et que, pour y répondre, il a envisagé la situation géographique de ce secteur et la proximité d’une zone protégée au titre du droit d’environnement, sans circonscrire son analyse à la seule parcelle du requérant. Par suite, et dès lors que la décision contestée doit être ainsi regardée comme refusant d’abroger le classement de ce hameau, dans son ensemble, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N« . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. ».
5. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Il ressort des pièces du dossier que hameau de Reguignon Est, objet du litige, a été classé en secteur Nh de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Val-de-Livenne. Selon le rapport de présentation, le secteur Nh correspond à des habitations isolées qui n’ont aucun lien avec l’agriculture. Dans ces secteurs, aucune nouvelle construction nouvelle n’est autorisée, quelle que soit sa destination, n’y pouvant être autorisées que les opérations liées à la gestion et à l’adaptation des constructions existante. Si les requérants soutiennent que le caractère urbanisé du hameau fait obstacle au classement en zone naturelle, les documents photographiques et cartes révèlent au contraire que séparé du hameau Reguignon Ouest par un petit ruisseau bordé sur ses deux rives par des espaces boisés classés, il n’est constitué que de quelques constructions disséminées. Il est bordé, au nord, principalement par des vignobles, désormais classés en zone N, et, au sud, par des étendues boisées le long de la vallée de la Livenne, classées en secteur Np, qui correspond au périmètre de protection Natura 2000 et à l’ouest d’un de ses affluents classés également en zone Np. Ce secteur présente ainsi une dominante naturelle. La circonstance que ce hameau serait desservi par les réseaux ne suffit pas à inclure ce secteur dans une zone urbaine. En réalité, composés en quasi-totalité d’anciennes propriétés agricoles et de maisons bâties au XIXème siècle et au début du XXème siècle, avec leurs corps de ferme, son classement en zone N répond à la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme de classer en zone N les secteurs marqués par une richesse biologique englobant les constructions isolées ayant perdu leur caractère agricole et en marge de secteurs agricoles. En outre, si le secteur est desservi par des réseaux d’électricité et d’eau, il ne ressort pas des pièces du dossier que les capacités existantes de ces réseaux permettent la densification du bâti. Dans ces conditions, le classement du hameau de C en zone Nh, répond à la fois à la configuration des lieux, compte tenu du caractère isolé des constructions, et à l’objectif de protection en raison de la présence de nombreux boisements d’une part ou de paysages et écosystèmes liés à des ruisseaux d’autre part. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le classement de ce hameau dans le zonage du PLU serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de l’adoption du PLU.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement () ». Selon l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du PLU de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
8. En l’espèce, M. B ne démontre pas que le plan local d’urbanisme de la commune de Val-de-Livenne serait entaché d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Val-de-Livenne n’était pas compétent pour rejeter la demande de M. B, le conseil municipal étant seul compétent pour le faire après enquête publique doit être écarté.
9. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Val-de-Livenne a refusé d’abroger ce classement, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Dès lors que les conclusions aux fins d’annulation sont rejetées, les conclusions aux fins d’injonction doivent être, également, rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes que forment les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Val-de-Livenne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Val-de-Livenne.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Marc Pinturault, premier conseiller,
M. Clément Frezet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203966
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