Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 mars 2025, n° 2307650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307650 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme C A, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 en tant que le préfet de la zone de défense et sécurité sud a opposé la prescription quadriennale à sa demande de bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) pour l’année 2011;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui payer les sommes dues au titre de cet avantage, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la signataire de l’arrêté est incompétent ;
— le délai de prescription commence le 1er janvier 2016, soit après la parution de l’arrêté du 3 décembre 2015, et l’administration a commis des erreurs de droit et manifeste d’appréciation.
Par mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 12 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025 midi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, adjoint administratif principal en commissariat de police, a demandé le 18 octobre 2017 de bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA)pour son affectation en circonscription de sécurité publique de Carcassonne. Par sa requête, l’intéressée demande d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 en tant que le préfet de la zone de défense et sécurité sud lui opose la prescription quadriennale à sa demande de bénéficier de l’ASA pour l’année 2011.
3. La signataire de l’arrêté, la dircectrice des ressoures humaines de la zone, Mme D B, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la zone à cette fin, par arrêté du 6 avril 2023 régulièrement publié produit en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire est mamifestement infondé.
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, (), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () / [) / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. () « . Aux termes de son article 3 : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance () « . Selon les termes de l’article 7 de la même loi : » L’administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. () ". Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 cité ci-dessus, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.
5. En l’espèce, le fait générateur des créances détenues par Mme A, qui correspondent au montant des rémunérations supplémentaires que le déroulement de carrière, tenant compte de l’avantage spécifique d’ancienneté, aurait dû lui procurer, sont constitués par les services effectués en 2011, et non comme elle le soutient, à l’année suivant la parution de l’arrêté du 30 décembre 2015 fixant à nouveau la liste des circonscriptions de sécurité publique. Le délai de la prescription quadriennale a, en conséquence, en application des dispositions citées au point précédent, commencé à courir, pour sa créance, à compter du 1err janvier 2012. La créance de rémunération de l’intéressée était, dès lors, comme le fait valoir l’administration, prescrite, lorsqu’elle a, par le courrier envoyé au préfet le 18 octobre 2017, sollicité le versement de ces rémunérations. Il s’ensuit que sa demande d’annulation, peut être rejetée comme comportant des moyens d’erreurs de droit et manifeste d’appréciation qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation du recours, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions du recours à fin d’injonction sous astreinte sont manifestement irrecevables.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une somme.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier, le 14 mars 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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