Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juin 2025, n° 2403588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lescs, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’enregistrer sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’enregistrer sa demande de regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A. Par suite, la décision de refus d’enregistrement de la demande attaquée n’existe manifestement pas, et les conclusions tendant à son annulation sont dès lors manifestement dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables. Dès lors, la requête présentée par M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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