Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2500764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B… A…, représenté par
Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Sergent au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent :
- les décisions ne résultent pas d’un examen sérieux complet et actuel de sa situation, comme le démontre les erreurs de fait sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 1°et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions précédentes ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 11 mai 2003, demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant un an.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté querellé pris dans son intégralité :
Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, tant accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme E… F…, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… C…, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Si le requérant soutient que sa situation relève du champ d’application des dispositions précitées et fait valoir le caractère réel et sérieux de son implication en tant que compagnon d’Emmaüs Béziers où il a suivi des formations et acquis un bon niveau de langue française, il ressort des pièces du dossier qu’il a intégré la structure Emmaüs Béziers le 10 novembre 2021, soit depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, faute de remplir les conditions prévues par ces dispositions, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si le requérant a déclaré à l’audience être arrivé en France en juin 2021, avoir résidé avec sa sœur et son neveu au sein de la communauté d’Emmaüs pendant plusieurs années, avoir des liens étroits avec ses deux sœurs en situation régulière, son beau-frère de nationalité portugaise et son neveu et avec des personnes de la communauté d’Emmaüs de Béziers et de Perpignan, avoir depuis 2023 rejoint sa sœur en tant que bénévole au sein de l’association Plateforme de Solidarité Internationale, être intégré et respectueux des valeurs de la République, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est arrivé irrégulièrement sur le sol français. S’il bénéfice des droits liés au statut des personnes accueilles dans un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires, il ne dispose pas d’un contrat de travail, dès lors que le statut prévu par l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles relatif aux activités d’économie solidaire est exclusif de tout lien de subordination. Il est célibataire et sans enfant et conserve des attaches familiales en la personne de sa mère résidant en Albanie ou il a passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’apparaît pas davantage que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de l’Aude s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. M. A…, qui n’est en France que depuis 2021 et ne présente une intégration que par son appartenance à la communauté d’Emmaüs, ne démontre pas l’existence de garanties de représentation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
M. A… est entré récemment sur le territoire national, est célibataire et sans enfant. La décision portant refus de délai de départ volontaire ne méconnait dès lors pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11 ».
Les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’accorder un délai de départ volontaire n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachées d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par M. A… à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire sera écartée.
Il résulte des dispositions citées au point 11 que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public.
Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 7 et 9, M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et en fixant la durée de l’interdiction à un an, le préfet de l’Aude n’a commis, ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation. Il n’a pas davantage porté atteinte aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Aude et à
Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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