Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2522438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le numéro 2522438 le 27 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident, a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de « conjoint de français », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance d’une carte de résidence et refus de renouvellement du titre de séjour :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile.
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2522451 le 27 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler du 30 octobre 2025 qui l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son passeport ou, à défaut, de limiter les conditions de l’assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est fondé sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Seiller, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 27 août 1976, est entré régulièrement sur le territoire français le 3 mai 2018. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de français » valable du 18 juin 2019 au 17 juin 2021 puis du 2 mai 2022 au 1er mai 2025. Par un premier arrêté du 22 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident, a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de « conjoint de français », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un second arrêté du 30 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2522438 et 2522451 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2522438 :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 3 juillet 2024, par ordonnance pénale du tribunal d’Evry, à l’obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside sur le territoire français depuis le 3 mai 2018 et qu’il a bénéficié de titres de séjour valables du 18 juin 2019 au 17 juin 2021 et du 2 mai 2022 au 1er mai 2025, soit près de sept année en séjour régulier. Par ailleurs, M. A… est marié à une ressortissante française et est père d’un enfant français né le 9 juin 2023, né d’une autre relation et à l’égard duquel il justifie de l’entretien et de l’éducation. En outre, M. A… justifie d’une insertion professionnelle en qualité d’agent de sécurité et de chauffeur VTC Enfin, M. A… établit avoir réalisé le stage de citoyenneté auquel il a été condamné pour des faits qui sont isolés. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, aux liens dont il justifie en France et à son insertion professionnelle, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident et a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de « conjoint de français », et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, portant fixation du pays à destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur la requête n° 2522451 :
6. L’annulation de l’arrêté refusant de délivrer une carte de résident à M. A…, refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de « conjoint de français » et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de délivrer un titre de séjour à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il est également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A… son passeport, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… une carte de résident, a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de « conjoint de français », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A… son passeport, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. A… la somme de 2 000 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ChabrolLa greffière,
signé
M. B… La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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