Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2414828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 19 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Naït Mazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il est parent d’un enfant français ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lorsqu’il est parent d’un enfant français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un refus de titre de séjour ou d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Naït Mazi, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B…, ressortissant algérien né le 5 mai 1990 à Béjaïa, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « ( …) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11 (…) ». L’article 373-2 du même code dispose que : « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ». Aux termes de l’article 373-2-1 du même code : « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ».
3. Il résulte des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait nécessairement à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. De plus, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
4. Il ressort de l’acte de naissance versé au dossier que M. B… est le père d’une enfant mineure de nationalité française, née le 3 août 2022, qu’il a reconnue par un acte du 5 septembre 2022. S’il ressort des pièces du dossier que cette enfant fait l’objet d’un placement depuis le 30 septembre 2022, il n’en ressort pas que le requérant aurait été privé de l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article 372 du code civil, M. B… dispose donc de l’autorité parentale sur cette enfant. Par suite, à la date à laquelle le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, le requérant pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, cette circonstance faisait obstacle à l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement et le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’illégalité et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, de celles lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de prendre les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de le munir d’une autorisation de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à Me Naït Mazi en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Naït Mazi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de prendre les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Naït Mazi une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Naït Mazi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Naït Mazi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fahkr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. MarchandLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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