Annulation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 3 janv. 2025, n° 2402345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Shveda, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision contestée :
— a été adoptée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait en ce que l’administration a considéré qu’il ne disposait que d’un hébergement d’urgence alors qu’il ne réside pas en Corrèze mais sur Clermont-Ferrand ;
— est disproportionnée.
La requête a été communiquée le 20 décembre 2024 au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et
R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu à l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) né en 1985, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018 afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 30 octobre 2019. Par un arrêté du 22 avril 2021, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, confirmé en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Lyon le 27 janvier 2022. Par un nouvel arrêté du 8 août 2024, ce même préfet l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, l’a interdit de retour sur ce même territoire pour une durée de deux ans, assorti d’une assignation à résidence, confirmé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 23 août 2024. Interpelé le 16 décembre 2024 par des policiers à Brive-la-Gaillarde dans le cadre d’une retenue pour vérification de son droit au séjour, le préfet de la Corrèze a, le même jour, pris à son encontre un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze. M. A D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 décembre 2024 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’acquiescement aux faits :
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
5. Le préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la présente requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de la présente affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ».
7. M. D soutient sans être contredit qu’il réside chez des amis et travaille sur Clermont-Ferrand et qu’il ne peut dès lors être assigné dans le département de la Corrèze. Il produit à l’appui de sa requête une attestation de demande d’asile en procédure accélérée, délivrée le 9 septembre 2024 par la préfecture du Puy-de-Dôme, valable jusqu’au 8 mars 2025 et sur laquelle est mentionnée une adresse dans une structure de premier accueil pour demandeur d’asile au 13 rue Edouard Michelin à Clermont-Ferrand (63100). Dès lors, M. D est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département de la Corrèze, le préfet de ce même département a entaché sa décision d’une erreur de fait.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 16 décembre 2024 portant assignation à résidence dans le département de la Corrèze doit être annulé.
Sur les frais d’instance :
9. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Shveda, avocat du requérant, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de la Corrèze est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Shveda en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Shveda et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
F. CLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La Greffière,
M. B
No 2402345
if
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