Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2406289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 août 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux différentes mesures de la décision du 22 août 2023 :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité habilitée ;
S’agissant du refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen complet et circonstancié de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît également les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 de ce code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour qui est entachée d’illégalité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qui sont entachées d’illégalité ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire qui est entachée d’illégalité ;
— elle est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la
Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un jugement du 3 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions de la requête visée ci-dessus tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rimeu,
— et les observations de Me Soreau, substituant Me Gouache, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 octobre 2004, est entré sur le territoire français en novembre 2020. Il a été confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire suivi d’une mesure de tutelle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes du 24 novembre 2020, confirmée par une ordonnance du juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Nantes du 7 juin 2021. M. B a présenté une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence, dans le département de la Vendée, pour une durée de 45 jours maximum. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces décisions des 22 août 2023 et 23 avril 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 3 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant assignation à résidence. Ces décisions ont été annulées. Par suite, il appartient à la formation collégiale du tribunal de statuer, d’une part, sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision relative au séjour prise par le préfet de la
Loire-Atlantique et, d’autre part, sur les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision relative au séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu que l’intéressé ne justifie pas d’une scolarité réelle et sérieuse.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans, a suivi en 2021-2022 une première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de monteur d’installations thermiques, qu’il a validé. S’il n’a ensuite pas obtenu son CAP lors l’année scolaire 2022-2023, cet échec résulte principalement d’une gestion socio-éducative inadaptée à sa situation et de fréquents changements de lieux hébergements, certains éloignés de son lieu de formation. Il a d’ailleurs été autorisé à redoubler sa deuxième année de CAP et a finalement validé son CAP à l’issue de l’année scolaire 2023-2024. Bien que postérieur au refus de séjour qui lui a été opposé, ce succès confirme l’investissement de
M. B dans sa formation, et témoigne de sa capacité à obtenir de bons résultats dès lors qu’il bénéficie de conditions adaptées pour ce faire. Enfin, sa structure d’accueil atteste de l’investissement de M. B dans son parcours d’intégration en France et dans la construction d’un projet professionnel, ce dont témoigne aussi son CAP. Enfin, s’il est constant que des membres de la famille de M. B séjournent toujours en Tunisie, il ne ressort pas de pièces du dossier qu’il aurait conservé avec eux des liens importants. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée sur sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 cité au point 3.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du
22 août 2023 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Le jugement du 3 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes accorde à l’avocat de M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à nouveau aux conclusions présentées au même titre par Me Gouache.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 22 août 2023 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gouache, au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La présidente,
S. RIMEUL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
X. JEGARD
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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