Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 4 août 2025, n° 2501187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 4 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coppin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 20 janvier 1998, a été interpellé en situation irrégulière le 4 janvier 2025 pour conduite sans permis et excès de vitesse. Par un arrêté en date du 4 janvier 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A se prévaut de sa présence continue sur le territoire depuis son entrée alléguée le 14 août 2019. Toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, d’établir le caractère continu de la présence de l’intéressé depuis lors. Par ailleurs, le requérant qui ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire, n’établit ni ne soutient en être dépourvu dans son pays d’origine. En outre, quoiqu’établie par les pièces versées au dossier, la circonstance pour louable qu’elle soit que l’intéressé exerce une activité professionnelle salariée sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis décembre 2023 et pour laquelle il a obtenu une autorisation de travail ne permet pas de caractériser une intégration socio-professionnelle notable. Eu égard aux conditions de séjour en France de M. A prises dans leur ensemble, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. A le supposer soulevé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont procéderait l’arrêté en litige doit, pour les mêmes motifs et sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance au demeurant non établie que l’intéressé ait cherché à prendre rendez-vous auprès des services de la préfecture pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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