Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 2101299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2021, le 8 août 2024, le 22 août 2024 et le 31 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Brossas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’une part, d’ordonner avant dire-droit une expertise aux fins de déterminer les conséquences dommageables des fautes commises par le centre hospitalier régional d’Orléans lors de sa prise en charge, les 31 octobre et 2 novembre 2017, dans le cadre de la réalisation d’une chirurgie bariatrique, et de procéder à l’évaluation de l’ensemble des préjudices consécutifs, et d’autre part, de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans et son assureur, à lui verser une indemnité provisionnelle de 100 000 euros, ou a minima de 39 046 euros, à faire valoir sur la réparation de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la réouverture de l’instruction aux fins de chiffrage de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Orléans et de son assureur une somme de 5 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier régional d’Orléans, aujourd’hui centre hospitalier universitaire, a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité en raison d’une part, d’une erreur dans le choix du traitement par by-pass, d’autre part d’un défaut d’information quant aux conséquences de cette opération, et enfin d’une erreur dans le geste chirurgical lors de l’intervention pratiquée le 2 novembre 2017 ;
— si la société Relyens Mutual Insurance sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’était pas l’assureur du centre hospitalier, il y a lieu de relever qu’au cours des opérations d’expertise dans le cadre de la procédure amiable d’indemnisation, le médecin-conseil de l’établissement s’est présenté comme le représentant de cette société, en sa qualité d’assureur du centre hospitalier ; il appartient au centre hospitalier de déterminer l’assureur couvrant l’établissement pour les faits en cause et en aucun cas, elle ne saurait être condamnée à verser à la société Relyens Mutual Insurance une somme quelconque au titre des frais liés au litige ;
— il est requis du tribunal d’ordonner une nouvelle expertise dès lors que l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) a fixé une date de consolidation trop précoce et a évalué les préjudices subis de manière trop imprécise et contestable et ce, alors qu’elle n’était pas assistée lors des opérations d’expertise dont la technicité et la complexité ont été occultées par son aspect amiable ;
— la liquidation complète de ses préjudices ne pourra être réalisée qu’à l’issue de la nouvelle expertise judiciaire, et dans l’attente, il y a lieu de lui attribuer une indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive, à hauteur de 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, de 4 024 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, de 30 000 euros au titre des souffrances endurées, de 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent soit une somme de 61 074 euros, auxquels s’ajoutent les préjudices extrapatrimoniaux non déterminés par l’expert et les préjudices patrimoniaux retenus par principe par l’expert mais non chiffrées, outre un préjudice d’impréparation et un préjudice d’établissement, portant le montant de la provision à 100 000 euros ; ce montant ne pourra en tout état de cause être inférieur à 39 046 euros, dont le centre hospitalier universitaire d’Orléans se reconnaît redevable a minima ;
— si par impossible, le tribunal ne faisait pas droit à ses demandes d’expertise et de provision, il y aura lieu de rouvrir l’instruction pour lui permettre de chiffrer ses demandes à titre définitif.
Par des mémoires en défense, enregistrés 17 mars 2023 et le 22 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Orléans, représenté par Me Fabre, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie, à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnisation à accorder à la requérante à titre définitif.
Il soutient que :
— la prescription d’une nouvelle mesure d’expertise est inutile dès lors d’une part, que l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) a été menée contradictoirement avec la requérante qui avait été informée de la possibilité de se faire assister et d’autre part, que la date de consolidation retenue est cohérente avec le parcours de soins ;
— dans ces conditions, les conclusions à fin de versement d’une provision ne pourront qu’être rejetées ;
— s’il s’en remet à la sagesse du tribunal pour déterminer l’existence d’une faute dans la prise en charge de Mme B, la réparation définitive des préjudices de cette dernière doit être limitée à hauteur de 2 520 euros au titre de l’assistance pour tierce personne, de 1 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, de 3 326 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 13 000 euros au titre des souffrances endurées, de 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent, soit une somme totale de 39 046 euros, l’indemnisation des autres préjudices n’étant pas justifiée ;
— les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie sont mal fondées dès lors qu’elle ne démontre ni la réalité de ses dépenses, ni leur lien avec les faits litigieux, ni leur justification ; à ce titre, il est constant que la requérante n’était pas en activité au moment des faits et que rien ne justifie le versement d’indemnités journalières ni leur mode de calcul.
Par des mémoires enregistrés le 28 décembre 2023 et le 8 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de statuer sur la demande d’expertise avant dire droit présentée par Mme B et de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans à lui verser la somme provisionnelle de 123 920,79 euros, en cas de réalisation d’une nouvelle expertise avant-dire droit ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans à lui verser la somme de 125 938,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de du 28 décembre 2023, au titre des débours engagés au bénéfice de Mme B ;
3°) en tout état de cause, de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire d’Orléans est engagée au vu des conclusions de l’expertise ;
— elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’utilité de diligenter une nouvelle expertise et dans ce cas, elle est bien fondée à demander le versement d’une provision à hauteur de 123 920,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et des dépenses de santé futures ;
— si le tribunal ne faisait pas droit à cette demande, elle est bien fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier universitaire d’Orléans à lui verser la somme de 125 938,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et des dépenses de santé futures, auxquelles s’ajoutent des frais futurs occasionnels, dont elle justifie l’imputabilité aux manquements du centre hospitalier.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Derec, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle, et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne présente aucune conclusion à son encontre ;
— sa garantie ne peut être mobilisée dès lors qu’à la date des faits reprochés et de la première réclamation de Mme B, aucun contrat ne la liait au centre hospitalier universitaire d’Orléans, contrairement à ce qui a été indiqué dans l’expertise médicale.
La procédure a été communiquée à la société Bothnia, assureur du centre hospitalier universitaire d’Orléans, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Brossas, représentant Mme B, de Me Geoffroy, substituant Me Fabre, représentant le centre hospitalier universitaire d’Orléans et de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née en 1978, a subi une intervention de chirurgie bariatrique, le 31 octobre 2017 au centre hospitalier régional d’Orléans, pour la réalisation d’un « by-pass », couplée à une cholécystectomie. Suite à l’apparition immédiate de fortes douleurs abdominales, elle a de nouveau subi une intervention chirurgicale par coelioscopie, le 2 novembre 2017, dans le même établissement, pour une sténose de l’anastomose jéjuno-jéjunale. Les suites ont été marquées par la persistance d’une diarrhée, contrôlée par traitement médicamenteux. Mais l’intéressée a rapidement été de nouveau hospitalisée au centre hospitalier régional d’Orléans du 17 au 21 novembre 2017, puis du 11 au 14 décembre 2017, du 26 au 31 janvier 2018 et du 19 au 21 septembre 2018, en raison de la persistance de difficultés d’alimentation, de douleurs abdominales, de diarrhées et d’un dumping syndrome. Mme B a ensuite été admise à la clinique du Landy à Saint-Ouen (93) pour une hospitalisation du 15 au 24 octobre 2018, au cours de laquelle a été réalisée une laparotomie exploratrice et une adhésiolyse. L’accentuation des diarrhées, associées à des nausées, des vertiges et une douleur hypogastrique intense post prandiale a justifié une nouvelle hospitalisation au centre hospitalier Louis-Mourier à Colombes (92) du 13 au 21 mai 2019, pour observation. Il a finalement été décidé de supprimer le by-pass et de remettre en circuit l’estomac natif. L’intervention a eu lieu le 6 décembre 2019 à la clinique du Landy mais en dépit de ce geste chirurgical, les douleurs hypogastriques ont perduré.
2. Estimant le centre hospitalier régional d’Orléans responsable des dommages subis, marqués notamment par une aggravation d’un syndrome diarrhéique et par la survenance de douleurs hypogastriques importantes, Mme B a formé, le 8 juillet 2019, une demande d’indemnisation auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI). Sur la base du rapport de l’expert qu’elle a désigné, cette commission s’est, par une décision du 7 octobre 2020, déclarée incompétente pour connaître de la demande d’indemnisation compte tenu de ce que les dommages subis ne présentaient pas le caractère de gravité exigé par les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans et son assureur à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait des manquements fautifs commis lors des interventions chirurgicales des 31 octobre et 2 novembre 2017.
Sur les conclusions aux fins d’expertise et de versement d’une indemnisation provisionnelle :
3. La prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise déjà prescrite, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.
4. A l’appui de sa demande tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, Mme B fait valoir que l’expert a retenu une date de consolidation au 29 février 2020, trop précoce dès lors que son état de santé a continué à évoluer après cette date, et qu’il a évalué les préjudices subis de manière trop imprécise et contestable et ce, alors qu’elle n’était pas assistée lors des opérations d’expertise.
5. Si la requérante entend soutenir que l’expertise diligentée dans le cadre de la procédure de règlement amiable a été irrégulièrement conduite faute pour elle d’avoir été assistée lors des opérations d’expertise, il résulte de l’instruction qu’elle avait été informée, préalablement à la réunion d’expertise du 12 mars 2020, qu’elle pouvait s’y faire assister par la ou les personnes de son choix mais qu’elle s’y est présentée seule. Il résulte également de l’instruction, en particulier du courrier électronique du 1er octobre 2020, produit par la requérante, que celle-ci a pu faire valoir ses observations quant aux constats de l’expert avant la réunion de la CCI du 7 octobre 2020. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise conclut à l’existence de manquements fautifs du centre hospitalier régional d’Orléans lors de la prise en charge de Mme B pour la réalisation d’une chirurgie bariatrique.
6. Mme B fait cependant valoir que la date de consolidation retenue par l’expert, soit le 29 février 2020, est trop précoce compte tenu de l’aggravation de son état de santé postérieurement à cette date, dont l’expert n’a nécessairement pas pu tenir compte. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation a été fixée deux mois après la suppression du by-pass au cours de l’intervention chirurgicale pratiquée à la clinique du Landy. Si malgré ce geste chirurgical, les troubles digestifs ont perduré, il ne résulte pas de l’instruction que les troubles en lien avec la chirurgie bariatrique pratiquée au centre hospitalier régional d’Orléans, n’auraient pas été stabilisés à la date du 29 février 2020. A ce titre, ni l’attribution d’une pension d’invalidité le 11 octobre 2020 et sa réévaluation le 15 juin 2023, ni les certificats médicaux des 26 mars 2020, 23 octobre 2020 et 10 mars 2021 selon lesquels Mme B souffre de troubles du transit et de malaises post prandiaux sans amélioration, ne sont de nature à remettre en cause la date de consolidation retenue par l’expert.
7. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le rapport d’expertise détaille l’étendue des dommages et leurs conséquences en évaluant les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’il est proposé de retenir. La circonstance que les conclusions de l’expert sur ce point ne sont pas conformes aux attendus de la requérante ne suffit pas à justifier de l’utilité d’une nouvelle expertise.
8. Par suite, compte tenu des conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations d’expertise devant la CCI et du contenu du rapport de l’expert, la mesure sollicitée par la requérante ne présente pas de caractère utile. Il en résulte que les conclusions de Mme B tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée avant-dire droit doivent être rejetées. En conséquence, ses conclusions tendant au versement d’une indemnité provisionnelle, de même que celles présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher aux mêmes fins, doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
9. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise diligentée dans le cadre de la procédure de règlement amiable, que le choix d’une intervention pour la réalisation d’un by-pass n’était pas adapté à la situation de Mme B, au regard de ses antécédents médicaux. La requérante, qui souffrait d’une obésité morbide à la suite de trois grossesses, a initialement consulté pour une chirurgie bariatrique et ce alors qu’elle souffrait de diarrhées persistantes depuis 2009. Il lui a alors été proposé, sans envisager d’autres alternatives notamment nutritionnelles ou la réalisation d’une sleeve gastrectomie, un by-pass gastrique lequel est, selon les conclusions de l’expert, source possible d’une aggravation de la diarrhée dès lors qu’il s’agit de réaliser un « court-circuit » sur l’intestin grêle. Il en résulte que la prise en charge de l’obésité de Mme B par le centre hospitalier régional d’Orléans n’a pas été conforme aux règles de l’art et que, par suite, cet établissement hospitalier, qui ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise sur ce point, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé et que cette information doit porter notamment sur les conséquences que les traitements proposés comportent. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert commis par la CCI, non contesté sur ce point, que Mme B a consulté pour une chirurgie bariatrique au centre hospitalier régional d’Orléans à deux reprises, le 27 mai 2016 et le 29 août 2017 et que si elle a été informée, lors d’un entretien du 2 octobre 2017 avec le chirurgien, des « modalités opératoires et des complications potentielles chirurgicales et anesthésiques en détail », elle n’a pas été informée des conséquences sur son état de santé de la réalisation d’un by-pass compte tenu de ses antécédents médicaux et en particulier de l’aggravation de ses troubles digestifs. Dans ces circonstances, le centre hospitalier régional d’Orléans a manqué à ses obligations d’information et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’intervention du 31 octobre 2017, Mme B a ressenti des douleurs abdominales spasmodiques avec nausées. La réalisation d’un scanner a mis en évidence une probable sténose au pied de l’anse et la nécessité de procéder à une nouvelle opération chirurgicale. Cette deuxième intervention a été pratiquée le 2 novembre 2017 au centre hospitalier régional d’Orléans. Il ressort des conclusions du rapport d’expertise, non contestée sur ce point, que cette intervention consistant en une réfection de l’anastomose au pied de l’anse n’a pas été conforme aux règles de l’art dans la mesure où le chirurgien a réalisé « en amont et en aval d’une anastomose sténosée, deux nouvelles anastomoses, sans la reséquer alors qu’il est de règle () de supprimer l’anastomose sténosée et de rétablir la continuité entre l’anse alimentaire et l’anse commune d’une part, et entre l’anse biliaire et l’anse commune d’autre part ». Il résulte de l’instruction que la méthode pratiquée au centre hospitalier régional d’Orléans a nécessité une intervention de reprise par un chirurgien de la clinique du Landy à Saint-Ouen, le 16 octobre 2018, au cours de laquelle les anastomoses existantes ont dû être supprimées pour réaliser une autre anastomose au pied de l’anse. Dans ces circonstances, les manquements commis lors de l’intervention du 2 novembre 2017 sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire d’Orléans.
13. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier universitaire d’Orléans est engagée, d’une part, à raison de l’erreur d’orientation du traitement chirurgical par by-pass le 31 octobre 2017, d’autre part pour défaut d’information quant aux conséquences de cette intervention et enfin du fait de l’erreur technique commise au cours de l’intervention chirurgicale du 2 novembre 2017.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Relyens Mutual Insurance :
14. Aux termes de l’article L. 251-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable ou d’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l’assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. / Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur. / Tout contrat d’assurance conclu en application de l’article L. 1142-2 du même code garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première réclamation. / Le contrat d’assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d’expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d’expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans () Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de la souscription. () Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation () ».
15. Il résulte de ces dispositions que les contrats d’assurance conclus par les établissements de santé publics aux fins de les garantir s’agissant des actions mettant en cause leur responsabilité au titre des risques mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique garantissent les sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat ou pendant une période subséquente d’une durée minimale de cinq ans, à l’exception des sinistres dont le fait dommageable était connu de l’établissement de santé à la date de la souscription du contrat. Pour l’application de cette dernière règle, résultant du sixième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances, un fait dommageable subi par un patient doit être regardé comme connu de l’établissement de santé à une certaine date si, à cette date, sont connus de ce dernier non seulement l’existence du dommage subi par le patient mais aussi celle d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’établissement à raison ce dommage.
16. La société Relyens Mutual Insurance, anciennement société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) soutient, sans être contredite par le centre hospitalier universitaire d’Orléans, que le contrat d’assurance de responsabilité médicale souscrit par cet établissement a été résilié avec effet au 31 juillet 2013. Tant les faits litigieux, que nécessairement la première réclamation de Mme B auprès de la CCI, sont postérieurs à la date de la résiliation de ce contrat d’assurance. Par suite, la société Relyens Mutual Insurance ne saurait être mise en cause dans la présente instance en tant qu’assureur du centre hospitalier universitaire d’Orléans, lequel a d’ailleurs communiqué au tribunal le nom de son assureur, concerné par le présent litige et à qui la procédure a été communiquée. Par suite, il y a lieu d’accueillir la demande de mise hors de cause de la société Relyens Mutual Insurance.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette société tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’évaluation des préjudices :
18. Il n’apparaît pas possible, en l’état de l’instruction, d’évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux dont la réparation est demandée par Mme B dès lors que cette dernière ne chiffre pas le montant de ses prétentions à titre définitif. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner un supplément d’instruction tendant à la production par la requérante des éléments nécessaires à l’évaluation de ses préjudices.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu’il soit ordonné une expertise avant-dire droit et à ce qu’il lui soit versé une indemnisation provisionnelle ainsi que ses conclusions dirigées contre la société Relyens Mutual Insurance sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d’Orléans à lui verser une indemnisation provisionnelle sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Relyens Mutual Insurance présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Avant de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant des fautes commises par le centre hospitalier universitaire d’Orléans, il sera procédé à un supplément d’instruction tendant à la production par la requérante des éléments nécessaires à l’évaluation de ses préjudices.
Article 5 : Ces éléments devront parvenir au greffe du tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier universitaire d’Orléans, à la société Relyens Mutual Insurance, à la société Bothnia et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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