Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2309412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 31 mai 2022 et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 31 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 21-15 du code civil et des articles L. 823-1 et L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 21-15 du code civil, dès lors qu’elle justifie d’une insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 31 mai 2022 et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 31 mai 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son degré d’insertion professionnelle.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’elle avait aidé au séjour irrégulier de son conjoint et ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, et, d’autre part, de ce qu’elle n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, dès lors qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), que le conjoint de Mme B… se trouvait, à la date de la décision attaquée, en situation de séjour irrégulier sur le territoire français depuis son retour en France en février 2019, soit pendant une durée de quatre ans. Si Mme B… fait valoir que son conjoint avait déposé une demande de titre de séjour pour régulariser sa situation, il ressort des pièces du dossier que cette demande n’a été déposée qu’en octobre 2023, postérieurement à la décision contestée. La circonstance que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne puisse, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donner lieu à poursuites pénales lorsqu’elle émane de son conjoint, ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l’occasion de son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu légalement, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… en se fondant sur l’aide ainsi apportée au séjour irrégulier de son conjoint, alors même que de tels faits ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme B… n’avait pas d’activité professionnelle stable à la date de la décision attaquée, et qu’elle avait occupé entre 2019 et 2022 plusieurs emplois comme agent de sécurité dans le cadre de contrats à durée déterminée, dont le dernier pour une durée de deux jours en janvier 2022. Par ailleurs, ses revenus salariaux étaient inférieurs à 7 000 euros en 2022, et complétés par des prestations sociales importantes. Dès lors, la requérante ne justifie pas qu’elle disposait à la date de la décision contestée de ressources suffisantes et stables. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de Mme B… au motif que son insertion professionnelle n’était pas pleinement réalisée, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Si Mme B… déclare être intégrée à la société française et que ses trois enfants mineurs et son conjoint vivent en France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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