Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2512027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A B, représentée par
Me Ganem, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résidence l’autorisant à travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’elle a sollicité depuis près de trois mois le renouvellement de son certificat de résidence, qu’elle est exposée à un risque d’éloignement alors même qu’elle a été diligente dans toutes ses démarches administratives, et qu’elle est exposé à la perte de son emploi en raison de l’irrégularité de son séjour ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle justifie des multiples démarches faites auprès de la préfecture pour obtenir le renouvellement de son titre ;
— elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 7 août 1999, bénéficiait d’un certificat de résidence valable jusqu’au 20 avril 2025. Sa première demande de renouvellement, déposée le 19 février 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », ayant été clôturée le
7 avril 2025, elle a à nouveau déposé une demande dès le 8 avril 2025, qui est toujours en cours d’instruction, tandis qu’elle n’a reçu aucun récépissé malgré deux relances de la préfecture, via la plateforme « démarches simplifiées » et par courriel. Par la présente requête,
Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de sa dernière demande de certificat de résidence l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. D’une part, il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme B a déposé une demande de certificat de résidence qui est réputée complète. De plus, le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas ne jamais avoir répondu aux relances de Mme B. Par suite, la demande de récépissé en débat ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. D’autre part, eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé sur la situation de Mme B, notamment sur son droit à se maintenir en France mais aussi à y travailler, cette dernière produisant un courriel de son employeur du 24 juin 2025 lui demandant de lui « transmettre dès que possible tout document officiel en cours de validité » l’autorisant à travailler, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à
Mme B un récépissé de sa demande de certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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