Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 sept. 2025, n° 2510352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, sous le numéro 2510352,
Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 juin 2025 du recteur de l’académie Aix-Marseille en tant qu’elle fixe la date de consolidation au 28 février 2025 et un taux d’IPP de 2%.
2°) de fixer une nouvelle date et de réévaluer le taux d’incapacité permanente au vu des douleurs.
Elle soutient que :
— son état de santé n’était pas consolidé à la date fixée ;
— les certificats médicaux montrent la persistance de douleurs et des difficultés à faire certains mouvements ;
— les circonstances de l’accident sont établies par déclarations et radiographies en date du 30 avril 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. La requérante n’assortit ses écritures d’aucune argumentation en droit et en se bornant à produire un seul certificat de toutes précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2025
Le président,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationaleen ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
N°2510352
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