Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2310579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/002453 du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête visée ci-dessus, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Si M. B sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau de l’aide juridictionnelle en date du 18 octobre 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour qu’il a sollicité, la préfète du Val-de-Marne a relevé, en se fondant sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et ne l’empêche pas de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, M. B se prévaut de ce qu’il souffre de problèmes psychiatriques et de ce qu’il ne pourra bénéficier d’un suivi médical approprié au Sénégal. Toutefois, les pièces médicales produites ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII quant à l’accessibilité des soins dans son pays d’origine et à remettre ainsi en cause le bien-fondé de l’appréciation de la préfète. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut de ce qu’il est entré en France au cours de l’année 2019 et qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son fils, né le 7 juin 2023. Toutefois, le requérant se borne à produire les justificatifs de deux versements de sommes en espèces au bénéfice de la mère de cet enfant. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier réside aux côtés de sa mère, avec laquelle le requérant ne se prévaut pas entretenir de liens particuliers. Par ailleurs, il n’apparaît pas que M. B soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. En outre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas effectivement bénéficier dans ce pays de soins adaptés à son état de santé. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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