Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2505841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. C… B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai rapide ;
3°) de mettre à la charge de l’État les éventuels frais de procédure.
M. B… A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard de sa vulnérabilité et méconnaît les articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 nvembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Lucas, représentant M. B… A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h05.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 25 mars 1996 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré en France le 31 août 2024 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 31 mars 2025 contre laquelle les conclusions ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 octobre 2025. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 28 octobre 2025. Par une décision du 28 octobre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, décision dont il demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… A… soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte correctement sa situation de vulnérabilité et de précarité alors qu’il se trouve sans ressources, sans logement stable et sans soutien familial en France, que conformément à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un demandeur d’asile qui présente une première demande de réexamen peut bénéficier des conditions matérielles d’accueil, notamment lorsque sa situation personnelle justifie un soutien humanitaire minimal et enfin que la décision attaquée porte atteinte à sa dignité et à ses droits fondamentaux en ce qu’elle le place dans une situation de grande précarité, contraire aux principes de dignité humaine garantis par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de ses écritures alors même que, à sa demande, l’audience du 14 novembre 2025 a été renvoyée au 24 suivant en raison de sa demande de désignation d’un avocat commis d’office ce qui a été fait, Me Lucas ainsi désignée indiquant, à l’audience, ne pas avoir pu obtenir de ce dernier des précisions sur sa requête. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard de sa vulnérabilité et de la méconnaissance des article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ainsi que celles présentées au titre des frais de procédure ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de m’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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