Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2511745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre et le 16 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Oleinikova, demande au tribunal :
1°) avant dire-droit, d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 septembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision relative au délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour en France est insuffisamment motivée, entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Oleinikova, représentant M. A…, absent dûment convoqué, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien né le 3 octobre 2003 à Oran, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. M. A… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier préfectoral :
3. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication du dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire de comprendre les motifs, le sens et la portée de chacune des décisions qu’il comporte à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, cet arrêté mentionne que M. A… a été interpellé le 25 septembre 2025, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré en France régulièrement. Il mentionne également que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de plein droit de sa situation administrative, qu’il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être démuni d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. L’arrêté retient en outre que M. A…, qui déclare être entré en France en 2019 et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’offre pas de garantie de représentation suffisante, ne présentant pas de passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence permanent, de telle sorte que, dans ces circonstances, il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement justifiant la mise en œuvre des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté mentionne les raisons pour lesquelles une interdiction de retour en France est prononcée sur le fondement de l’article L. 612-6 du même code. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé, notamment s’agissant des décisions refusant à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour en France. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions critiquées doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas des mentions de l’arrêté en litige que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet, compte tenu des informations portées par l’intéressé à la connaissance de l’autorité administrative comme des arguments dont il fait état dans le cadre de la présente instance.
6. En troisième lieu, il est constant que M. A… ne justifie ni être en possession d’un passeport en cours de validité, ni être entré en France de manière régulière. Il n’est pas davantage contesté qu’il n’a jamais sollicité son admission au séjour sur le territoire. Dès lors, alors même qu’il a indiqué lors de son interpellation être hébergé chez un cousin à Marseille et qu’il fournit dans le cadre de la présente instance une attestation d’hébergement établie par une personne présentée comme étant une cousine, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit, considérer qu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement était constitué, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens invoqués doivent donc être écartés.
7. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’il a noué en France des attaches personnes et professionnelles, M. A… n’établit pas le bien-fondé de ces affirmations, qu’il n’étaye par aucun élément tangible. A supposer même qu’il réside habituellement en France depuis 2019, comme il le soutient sans l’établir, il ne justifie en tout état de cause d’aucune des attaches dont il se prévaut en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa mère demeure en Algérie, où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que ce dernier déclare être entré en France en 2019 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire sans enfant et dispose de fortes attaches dans son pays d’origine. Dès lors que cette décision n’est pas fondée sur la circonstance que M. A… représenterait une menace pour l’ordre public français, le préfet n’était pas tenu de le préciser expressément et l’intéressé ne peut donc utilement soutenir que la décision qu’il conteste reposerait sur une évaluation de sa situation erronée à cet égard. En outre, il ne ressort pas des mentions de cette décision que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas pris en compte la circonstance que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que ce soit pour arrêter le principe de l’interdiction de retour prononcée à son encontre ou pour en fixer la durée. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, pour ces motifs, entaché cette décision d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de disproportion. Les moyens ainsi invoqués doivent donc être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. B…
Le greffier,
Signé
T. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Territoire français ·
- Fichier ·
- Empreinte digitale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Droit public ·
- Part ·
- Emploi ·
- Versement ·
- Fonction publique
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Témoignage ·
- Solidarité ·
- Attestation ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Aérodrome ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Compétence ·
- Nuisances sonores ·
- Coopération intercommunale ·
- Erreur de droit ·
- Syndicat ·
- Aéroport
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Formation ·
- Création ·
- Déréférencement ·
- Entreprise ·
- Consignation ·
- Trading ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Dépôt ·
- Financement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Montant ·
- Annulation ·
- Rémunération ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Voie publique ·
- Carton ·
- Dépôt ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Sac ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.