Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2327999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 2 mars 2023 d’un montant de 1 713,49 euros relatif à un indu de rémunération ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une indemnité correspondant au montant de la majoration de 10 % de la somme de 1 394,40 euros ;
3°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur de procéder à un réexamen des sommes dues, de lui adresser un nouveau titre de perception ainsi qu’un solde de tout compte.
Elle soutient que :
- elle ne parvient pas à obtenir des explications précises lui permettant de comprendre le montant des sommes réclamées ;
- le titre de perception attaqué est non fondé, le montant total des sommes réclamées au titre des indus sur rémunération correspondant pratiquement au total des rémunérations perçues pendant la durée de son contrat de travail alors qu’elle a travaillé quatre jours ;
- elle a dû payer une majoration de 10 % à l’occasion du premier titre de perception alors que le retard n’était pas de son fait.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de lui délivrer un solde de tout compte sont présentées à titre principal ;
- les conclusions tendant au remboursement de la majoration de 10 % sont irrecevables, faute de réclamation préalable ;
- le titre de perception est fondé.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2021-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, agent contractuel, a été recrutée par la ministre déléguée chargée de la citoyenneté auprès du ministre de l’intérieur à compter du 13 septembre 2021. Placée en congé de maladie ordinaire à compter du 17 septembre 2021, elle a continué à percevoir un plein traitement jusqu’au 31 octobre 2021. Un premier titre de perception a été établi le 13 avril 2022 pour un montant de 1 394,40 euros correspondant au montant de la rémunération versée du 12 au 31 octobre 2021 alors que son contrat de travail avait pris fin le 11 octobre 2021. Un second titre de perception a été établi le 2 mars 2023 d’un montant de 1 713,49 euros correspondant à la rémunération versée du 17 septembre au 11 octobre 2021 alors qu’elle était en congé de maladie ordinaire. Mme B… a contesté, le 22 mars 2023, ce second titre de perception et une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ce titre de perception et la décharge des sommes mises à sa charge ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant de la majoration de 10 % qui lui a été infligée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… a présenté une demande indemnitaire tendant au remboursement de la majoration de 10 % qui lui a été infligée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions tirée de l’absence de réclamation préalable est fondée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / (…). Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le titre de perception émis à l’encontre de Mme B… le 2 mars 2023, qui mentionne comme objet des « indus sur rémunération issu de la paye d’août 2022 » pour un montant de 1 713,49 euros et le détail des sommes à payer relatif au « traitement brut issu de la paye d’août 2022 – montant initial de la dette : 2 147.75 – dont recouvrement sur cotisations : SS : 161,49 RC : 61,94 CSG, CRDS : 63,03 Mutuelle : 147,79 – restes à recouvrer 1 651,33 – Indemnité de résidence issu paye d’août 2022 – montant initial de la dette : 64,41 – restes à recouvrer : 62,16 », ne comporte pas de précisions suffisantes sur le détail des sommes indûment versées et il ne résulte pas de l’instruction qu’il était accompagné d’un document détaillant celles-ci. Compte-tenu des seuls éléments qu’il comporte, sa motivation ne permet pas de connaître l’origine précise de la créance et ses bases de liquidation. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’il est insuffisamment motivé. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, elle est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, eu égard au motif d’annulation du titre de perception retenu, l’exécution du jugement n’implique, en ce qui concerne ce titre, aucune mesure d’exécution.
En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser, à titre principal, des injonctions à l’administration lorsqu’elles ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation. Par la présente requête, la requérante ne demande pas l’annulation d’une décision refusant de lui délivrer un solde de tout compte. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui communiquer son solde de tout compte, qui sont présentées à titre principal, ne sont pas recevables, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, et doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le titre de perception émis le 2 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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