Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2302859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 5 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Jugy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige se fonde sur des faits qui sont prescrits ;
— les attestations de salariés qui fondent la décision en litige ne sont pas recevables ;
— les faits retenus sont inexacts et mensongers ;
— la décision est partiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, l’association Education Protection Insertion Sociale (EPIS), représentée par Me Giraud, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application de l’article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Giraud, représentant l’association EPIS.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité de psychologue clinicien coordinateur par contrat à durée indéterminée le 6 janvier 2016 par l’association EPIS, située à Marseille, spécialisée dans l’assistance éducative en milieu ouvert, la médiation familiale et l’organisation de visites en présence d’un tiers pour les enfants, les jeunes majeurs et les familles. Le 1er septembre 2022, deux élues du comité social et économique ont remis au directeur de l’association un courrier signalant le comportement de M. A au sein du service. Le 20 septembre 2022, l’intéressé a été élu représentant syndical de la section syndicale CFDT. Le 21 décembre 2022, l’association EPIS a demandé l’autorisation à l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône de licencier le requérant pour motif disciplinaire. Le 15 février 2023, l’inspectrice du travail a donné son autorisation et le 23 février 2023, M. A a été licencié par le directeur de l’association pour faute grave. L’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du 15 février 2023 autorisaient son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 202 du code de procédure civile : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. ».
3. M. A ne peut soutenir que les témoignages de collègues sur lesquels se fonde la décision contestée ne sont pas recevables dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exige que les témoignages, recueillis dans le cadre d’une enquête administrative, soient établis conformément aux dispositions de l’article 202 du code civil.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. ». Un tel délai ne commence à courir qu’à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
5. Il ressort de la décision contestée que les faits fautifs reprochés à l’intéressé ont été commis entre avril 2019 et décembre 2022 et que les salariés de l’association EPIS n’ont pas souhaité évoquer le malaise des salariés provoqué par les attitudes de M. A compte tenu de la place importante qui lui avait été donnée, au sein de l’association, sous l’ancienne direction. Ce n’est que lors du changement de directeur de l’association EPIS, le 1er avril 2022, que les représentants syndicaux ont décidé d’alerter la hiérarchie sur les agissements du requérant. Ainsi, le nouveau directeur n’a pas eu connaissance du comportement de M. A avant le comité social économique du 1er septembre 2022 au cours duquel deux élues lui ont remis, en main propre, un courrier pour signaler des faits inappropriés et présentant un caractère continu de la part du requérant. Le directeur a alors décidé de confier une enquête sociale au cabinet Qualiconseil qui a remis son rapport le 30 novembre 2022. Ce n’est donc qu’à cette date, que la réalité, la nature et l’ampleur des faits reprochés à M. A ont été connus par son employeur. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits n’étaient pas prescrits à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable, le 8 décembre 2022. Par voie de conséquence, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu’un doute subsiste au terme de l’instruction diligentée par le juge sur l’exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l’employeur contre le salarié, ce doute profite au salarié.
7. Pour autoriser le licenciement de M. A pour faute grave, l’inspectrice du travail a retenu que celui-ci avait adopté un comportement inapproprié depuis 2019, caractérisé par des propos colériques, mensongers, dénigrants et menaçants envers ses collègues et qui ont contribué à une dégradation des relations professionnelles et du bon fonctionnement de l’association.
8. Il ressort des huit témoignages des médiatrices familiales, assistantes sociales et éducatrices spécialisées ayant collaboré avec M. A sur la période 2019-2022 que celui-ci a, de manière réitérée, tenu des propos dénigrant leur travail en leur, absence, eu de paroles moqueuses et insultantes à l’encontre de leur physique, adopté un comportement colérique et menaçant lorsque le travail n’avait pas été effectué selon ses souhaits. Il est également révélé qu’il avait fait, à plusieurs reprises, des remarques à connotations sexuelles, notamment avec les stagiaires. Si M. A fait valoir que ces témoignages sont mensongers, il ne le démontre pas par la production de quelques attestations à caractère général en sa faveur, alors que les témoignages produits en défense sont circonstanciés et concordants. Ils ont, en outre, été confirmés dans le rapport Qualiconsult du 30 novembre 2022 qui a conclu à une « dérive comportementale » de M. A et qui a souligné son rôle dans l’apparition d’un climat de défiance et un sentiment d’insécurité au travail ressentis par nombre de ses collègues. A ce titre, cette analyse a révélé que 58% des salariés rencontrés avaient témoigné avoir assisté à ses explosions de colère, 64% à avoir été victimes de dénigrement, 21% à avoir constaté un dénigrement vis-à-vis des familles accompagnées, 43% à avoir rapporté des propos menaçants à l’encontre des salariés, 50% à avoir fait l’objet de traits d’humour dégradants et humiliants et enfin, 57% à avoir constaté des comportements et allusions inappropriés à connotation sexuelle, ayant eu pour conséquence d’aboutir, pour 57% des salariés rencontrés, au développement de stratégies d’évitement et de comportement de protection. La circonstance que le climat de travail au sein de l’association soit délétère notamment entre les psychologues et les travailleurs sociaux et qu’il existe une concurrence entre syndicats n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’inspectrice du travail, concordante avec les conclusions du rapport du 30 novembre 2022. Ainsi, eu égard à la fonction de psychologue coordinateur au sein d’une association dédiée à l’enfance et à la nature des faits reprochés, l’inspectrice du travail a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, autoriser le licenciement de M. A.
9. En dernier lieu, en se bornant à produire des attestations de collègues indiquant qu’ils n’avaient pas peur de travailler avec lui et qu’ils avaient confiance en lui, M. A ne démontre ni que l’inspecteur du travail aurait fait preuve de partialité, ni que son employeur aurait eu l’intention de l’évincer. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorisation de licenciement serait partiale doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 25 février 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à verser à l’association EPIS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l’association EPIS la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’association EPIS et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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