Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2301625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai 2023 et 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Cagnon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le président du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Alès Agglomération a rejeté ses demandes tendant à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er septembre 2022 et au versement du montant de l’IFSE qu’il aurait dû percevoir depuis son entrée en fonctions le 1er décembre 2017 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Alès Agglomération de lui verser, à titre principal, la somme de 97 940 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, celle de 23 840 euros et, à titre plus subsidiaire, celle de 15 340 euros, en vue de reconstituer ses droits à l’IFSE depuis décembre 2017, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation annuelle, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Alès Agglomération la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de lui verser l’IFSE depuis son entrée en fonctions, le 1er décembre 2017, n’est pas justifié dans la mesure où les délibérations du 10 novembre 2016 et du 29 juin 2022 instaurant puis modifiant les conditions d’attribution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) incluent les agents contractuels de droit public, ce qui est son cas puisqu’il a été recruté par contrat à durée déterminée de droit public à compter du 1er décembre 2017 dans un emploi d’attaché territorial à temps complet ; ces délibérations ne prévoient pas de procédure d’étude préalable pour l’attribution ou la revalorisation de cette prime sur proposition motivée de son supérieur hiérarchique ;
— la décision de le classer dans le groupe de fonctions B1 à compter du 1er septembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il aurait dû être classé dans le groupe A1 en application de la délibération du 29 juin 2022, comme en attestent son diplôme de master droit-économie-gestion, mention « audit-contrôle-finance » obtenu en 2014 et son diplôme supérieur de comptabilité et de gestion conférant le grade de master obtenu en 2021, les fonctions qu’il exerce en qualité de chargé de mission avec de larges conditions d’autonomie et de responsabilité requérant une forte expertise et transversalité et les appréciations portées dans son compte rendu d’évaluation professionnelle 2022 ;
— il est fondé à demander en conséquence de l’annulation de cette décision, la condamnation de son employeur à procéder à la reconstitution de ses droits à l’IFSE en lui versant la somme de 96 900 euros au titre de l’IFSE qu’il aurait dû percevoir en étant classé dans le groupe de fonctions 4 en application de la délibération du 10 novembre 2016, à raison de 1 700 euros par mois, pour la période de décembre 2017 à août 2022 et 1 040 euros, à parfaire, correspondant à différence entre la part mensuelle d’IFSE d’un montant de 400 euros qu’il aurait dû percevoir en étant classé dans le groupe de fonctions A1 en application de la délibération du 29 juin 2022 et le montant effectivement perçu de 270 euros depuis le 1er septembre 2022 jusqu’au jour du jugement ;
— à titre subsidiaire, si le montant d’IFSE dû pour la période de décembre 2017 à août 2022 devait être limité au montant mensuel maximum de 400 euros fixé par la délibération du 29 juin 2022, son employeur sera tenu de lui verser la somme de 23 840 euros à parfaire au jour du jugement ;
— à titre infiniment subsidiaire, si le montant mensuel actuel d’IFSE de 270 euros est justifié, il demeure fondé à en demander le versement pour la période de décembre 2017 à août 2022 à hauteur de 15 340 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la communauté d’agglomération Alès Agglomération, représentée par Me Hiault Spitzer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la créance fondée sur l’application de la délibération du 10 novembre 2016, ayant pris effet le 1er décembre suivant, est prescrite ;
— la délibération du 29 juin 2022 précisant qu’elle instaure le RIFSEEP à compter du 1er septembre suivant, ne saurait avoir un effet rétroactif ; le requérant n’est donc pas fondé à demander le versement de l’IFSE sur une période antérieure à septembre 2022 ;
— le requérant n’apportant aucun élément démontrant qu’il serait dans la même situation que les autres attachés territoriaux bénéficiant d’un montant supérieur d’IFSE, le moyen tiré d’une atteinte à l’égalité de traitement manque en fait ;
— aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise en le classant dans le groupe B1 compte tenu du niveau de ses responsabilités et du degré d’expertise de ses fonctions ;
— en l’absence de toute illégalité concernant l’attribution de son IFSE, ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et à fin d’injonction seront rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, rapporteure,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Cagnon, représentant M. B, et de Me Hiault Spitzer, représentant la communauté d’agglomération Alès Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté pour occuper un poste d’attaché territorial à temps complet au sein de la communauté d’agglomération Alès Agglomération par un contrat de travail de droit public à durée déterminée pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, avant d’être titularisé dans ce cadre d’emploi le 1er décembre 2018. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le président du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Alès Agglomération a fixé le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à 270 euros à compter du 1er septembre 2022. Par un courrier, reçu le 29 novembre 2022, l’intéressé a sollicité le versement de la somme de 8 166,67 euros correspondant au montant d’IFSE non perçu pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 août 2022 et la revalorisation du montant mensuel de son IFSE depuis le 1er septembre 2022 à hauteur de 400 euros. Ses demandes ont été rejetées par un courrier du 20 décembre 2022. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision et la condamnation de la communauté d’agglomération Alès Agglomération à lui verser les sommes dues en vue de reconstituer ses droits à l’IFSE.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les sommes dues au titre de l’IFSE pour la période allant du 1er décembre 2017 au 31 août 2022 :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions de ce décret : » Bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé : / 1° Les agents relevant du corps des attachés d’administration de l’Etat () ". Selon l’article 2 de cet arrêté le montant plafond annuel de l’IFSE pour les agents dont l’emploi relève du groupe de fonctions 4 est fixé pour les services déconcentrés hors Ile-de-France, établissements et services assimilés à 20 400 euros.
3. D’autre part, aux termes de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. ». Aux termes de l’article 1er de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Alès Agglomération du 10 novembre 2016 ayant pour objet d’instaurer le RIFSEEP pour les cadres d’emplois des administrateurs et attachés territoriaux : « () L’IFSE () repose : – d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels liés aux fonctions et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle accumulée par l’agent. ». Aux termes de l’article 2 de cette délibération : « Sont bénéficiaires de ladite indemnité : les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public exerçant les fonctions du cadre d’emploi concerné à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. Les cadres d’emploi concernés sont les suivants : – les administrateurs territoriaux / – les attachés territoriaux (). ». Aux termes de l’article 3 de ladite délibération : " Chaque part de l’IFSE correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-dessous ; / Au sein de chaque cadre d’emploi, les emplois sont répartis en différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants : / – fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, / – technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, / – sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement extérieur ou de proximité. () « . Ce dernier article rattache au groupe de fonctions 4 les emplois de » Chargé de mission ou Emploi nécessitant une qualification ou une expertise particulière " et fixe le montant annuel maximum de l’IFSE susceptible d’être versé aux agents occupant ces fonctions à 20 400 euros, soit un plafond mensuel de 1 700 euros. Enfin, cette délibération, prenant effet au 1er décembre 2016, précisait que l’IFSE sera versée mensuellement et fera l’objet d’une attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. B a été recruté pour occuper un poste d’attaché territorial à temps complet au sein de la communauté d’agglomération Alès Agglomération par un contrat de travail de droit public à durée déterminée pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, avant d’être titularisé dans ce cadre d’emploi le 1er décembre 2018. Ainsi que le prévoyait l’article 4 de son contrat, il devait percevoir une rémunération mensuelle sur la base de l’indice majoré 400 du grade de recrutement correspondant à la reprise des services antérieurs, à laquelle s’ajoutaient l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et, le cas échéant, les primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante. Il n’est pas contesté que le requérant n’a perçu aucune part d’IFSE ni aucune autre prime ou indemnité non cumulable avec celle-ci sur la période de décembre 2017 à août 2022. Par suite, et dès lors que la délibération du conseil communautaire du 10 novembre 2016 prévoyait l’instauration du RIFSEEP, et en particulier de l’IFSE, au bénéfice tant des agents titulaires, stagiaires, que contractuels de droit public de la communauté d’agglomération occupant un emploi relevant de l’un des cadres d’emplois concernés, dont faisait partie celui des attachés territoriaux, M. B est fondé à soutenir que la décision du 20 décembre 2022 refusant de faire droit à sa demande de versement des sommes dues au titre de la part d’IFSE qu’il aurait dû percevoir sur la période en litige est illégale.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.
7. Il résulte des principes exposés au point 6 que, contrairement à ce que fait valoir la communauté d’agglomération, le point de départ du délai de prescription des créances réclamées par M. B au titre de la part mensuelle d’IFSE qui lui aurait été due pour la période du 1er décembre 2017 au 31 août 2022 n’a pas couru à compter du 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2016, de la délibération du 10 novembre précédent, sur le fondement de laquelle ces créances sont nées, mais, pour chacune d’elles, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle elles auraient dû être servies. En application de ces principes, seule la créance portant sur le montant de la part mensuelle d’IFSE qui aurait dû être versé au titre du mois de décembre 2017 est prescrite dans la mesure où le délai de prescription, qui a couru à compter du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, était expiré lorsque le requérant en a sollicité le versement pour la première fois le 29 novembre 2022. Il résulte de l’instruction que le président du conseil communautaire aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif tiré de la prescription de la créance d’IFSE due au titre du mois de décembre 2017. Il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution demandée dans cette seule mesure. Par suite, M. B est seulement fondé à soutenir que la décision lui ayant refusé le versement des sommes dues au titre de la part mensuelle d’IFSE est illégale en tant qu’elle porte sur la période de janvier 2018 à août 2022 et à en obtenir l’annulation dans cette seule mesure.
En ce qui concerne la fixation de la part mensuelle d’IFSE à compter du 1er septembre 2022 :
8. Aux termes de l’article 2 de la délibération du conseil communautaire du 29 juin 2022, prenant effet au 1er septembre suivant : « () L’IFSE est versée mensuellement. / Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites et conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique d’Etat ou selon les critères fixés par l’assemblée délibérante. () Les agents sont classés selon la catégorie hiérarchique prépondérante de chaque emploi, et les niveaux au sein de chaque groupe de fonction dépendent du degré de technicité requis. ». Ce même article rattache au groupe de fonctions A1 les emplois de « Forte expertise / transversalité » et fixe le montant mensuel plancher d’IFSE susceptible d’être versé aux agents occupant ces fonctions à 400 euros d’une part, au groupe de fonctions B1 les emplois requérant une « expertise / transversalité » avec un montant mensuel plancher de 270 euros, d’autre part.
9. Il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu d’évaluation professionnelle établi au titre de l’année 2022 que M. B occupe un poste de chargé de gestion au sein du service de contrôle de gestion requérant une certaine expertise en matière financière et de contrôle de gestion pour, notamment, analyser les documents comptables et budgétaires, décliner des objectifs stratégiques et opérationnels, communiquer sur les activités et résultats du contrôle de gestion, concevoir des tableaux de bord, conseiller en matière de gestion, élaborer un budget, évaluer les risques, les facteurs d’évolution, mesurer leurs effets, mettre en place des outils de reporting, réaliser des études de coûts, bilans, diagnostics, suivre le budget. Il ressort en outre du document de présentation établi lors de la présentation à l’assemblée délibérante du projet de délibération du 29 juin 2022 qu’il était envisagé de classer dans le groupe de fonctions A1 requérant un degré de forte expertise et/ou transversalité des emplois tels que juriste, médecin, psychologue ou responsable de mission et dans le groupe de fonctions B1, requérant un degré un peu moins élevé d’expertise et/ou de transversalité, des emplois tels que chargé de mission, contrôleur/conseiller de gestion, coordonnateur administratif et/ou financier, gestionnaire financière/budgétaire/comptable. Eu égard au degré d’expertise et de transversalité nécessaires pour exercer les fonctions susvisées de M. B, et quel que soit son niveau de maitrise ou d’autonomie dans l’exercice de celles-ci ainsi que le niveau et les domaines de ses diplômes, le président du conseil communautaire n’a, ainsi, commis aucune erreur manifeste d’appréciation en classant son emploi dans le groupe de fonctions B1.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2022 en tant qu’il fixe le montant de sa part mensuelle d’IFSE à 270 euros, correspondant au montant plancher pour le groupe de fonctions B1 dont l’intéressé relève, ainsi que du rejet de son recours gracieux exercé contre celui-ci, le 20 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que le requérant n’est pas fondé à demander le versement de sommes en sus de celles déjà versées au titre de la part mensuelle d’IFSE depuis le 1er septembre 2022. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 7, que M. B n’est pas davantage fondé à demander le versement de sommes dues au titre de l’IFSE non perçue en décembre 2017. En revanche, et eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Alès Agglomération, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer les droits à IFSE de M. B pour la période de janvier 2018 à août 2022, après l’avoir classé dans le groupe de fonctions 4 de la délibération du 10 novembre 2016, correspondant aux emplois de chargés de mission ou nécessitant une qualification ou expertise particulière, dont relève son emploi de chargé de contrôle de gestion, et de procéder au versement des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les intérêts et la capitalisation :
12. M. B a droit aux intérêts au taux légal ayant couru sur la somme totale due au titre de ses droits à reconstitution d’IFSE pour la période de janvier 2018 à août 2022, à compter de la date de réception, le 29 novembre 2022, du recours gracieux par lequel il a pour la première fois sollicité le paiement de cette somme.
13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 mai 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la communauté d’agglomération Alès Agglomération demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Alès Agglomération une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision du président du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Alès Agglomération du 20 décembre 2022 en tant qu’elle a refusé de verser à M. B les sommes dues au titre de la part mensuelle d’IFSE non perçue sur la période de janvier 2018 à août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Alès Agglomération de réexaminer les droits à IFSE de M. B pour la période de janvier 2018 à août 2022, après l’avoir classé dans le groupe de fonctions 4 de la délibération du 10 novembre 2016, et de procéder au versement des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, assorties des intérêts au taux légal calculés à compter du 29 novembre 2022 et de leur capitalisation à compter du 29 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La communauté d’agglomération Alès Agglomération versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération Alès Agglomération.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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