Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 sept. 2025, n° 2410622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Castaldo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 24/871 du 10 juin 2024 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Digne-les-Bains lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le centre hospitalier de Digne-les-Bains, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme sollicitée par le centre hospitalier de Digne-les-Bains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Digne-les-Bains tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Digne-les-Bains.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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