Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 18 mars 2025, n° 2300533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, à raison d’un immeuble situé 196, boulevard Pereire à Paris (17ème arrondissement).
Elle soutient que :
— l’occupation de ce logement est justifiée par des contraintes professionnelles, de sorte qu’elle doit être exonérée de la majoration pour résidence secondaire ;
— l’administration a accepté sa demande de dégrèvement au titre des années 2020 et 2021 ;
— le montant de la cotisation qui lui est réclamée est trop important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Alidière en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, dont la résidence principale est située 48, route des alpages à
Villard-Reculas (Isère), est également locataire d’un appartement situé 196, boulevard Pereire à Paris (75017), à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal la décharge de la majoration pour résidence secondaire appliquée à cette taxe.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La taxe d’habitation est due () pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ». L’article 1407 ter du même code alors en vigueur dispose que : " I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. () II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; () ".
3. En premier lieu, pour contester la majoration pour résidence secondaire mise à sa charge, Mme A soutient que ses obligations professionnelles lui imposent de demeurer proche de son lieu de travail, situé à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Toutefois, la requérante, qui est célibataire, ne justifie d’aucune contrainte personnelle ou familiale qui ferait obstacle à ce qu’elle réside principalement dans un lieu proche de son lieu de travail. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé le choix de la requérante de fixer sa résidence secondaire à Paris comme résultant d’une convenance personnelle et lui a, pour ce motif, refusé le bénéfice du dégrèvement de la majoration prévue par les dispositions du 1° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ".
5. En se prévalant des décisions de dégrèvement accordées au titre des années précédentes, Mme A doit être regardée comme invoquant les dispositions précitées de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Toutefois, une décision de dégrèvement, non motivée, prise par l’administration portant sur la taxe d’habitation à laquelle la requérante a été assujettie au titre des années précédentes ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait au regard du texte fiscal de nature à entraîner, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l’octroi à la requérante, pour l’année 2022, du dégrèvement de la majoration prévue par les dispositions du 1° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ces dispositions étant, au demeurant, inapplicables en l’absence de rehaussement d’une imposition primitive.
6. En troisième lieu, Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2022. Une telle circonstance est néanmoins sans influence sur le bien-fondé de l’imposition dont elle demande la décharge. Il lui appartient, si elle l’estime utile, de présenter une demande de remise gracieuse à l’administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. ALIDIERE La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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