Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 mars 2026, n° 2536257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 décembre 2025, N° 2515482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2515482 du 11 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice, la requête, enregistrée le 24 octobre 2025, présentée par M. D… C….
Par cette requête et par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2026 à 12h00.
Par un courrier du 12 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, l’information prévue à l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un courrier du 12 février 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision portant refus de délai de départ volontaire trouvant sa base légale, non dans les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles du 2° de cet article L. 612-3.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- et les observations de Me Monteiro, substituant Me Pierre, avocate de M. C….
Un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, a été présenté par le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, soit après la clôture de l’instruction et la tenue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, né le 19 août 1977 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de septembre 2020, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signée par M. A… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025/02586 du 15 juillet 2025 du préfet du Val-de-Marne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. C… soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance de son droit à être entendu.
4. En troisième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comportent les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et sont, par suite, suffisamment motivées, alors même que la première ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et, notamment, professionnelle de M. C…. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que si M. C… est entré régulièrement en France, sous couvert d’un titre de séjour espagnol, il s’y est maintenu irrégulièrement sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, il se trouvait dans le cas où, en application du 2° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2020, il s’y est maintenu de façon irrégulière, sans entreprendre la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, s’il a travaillé, au demeurant sans autorisation, comme « aide boucher », sous contrat à durée déterminée, auprès de la société « Abi Zar » entre les mois d’août 2022 et février 2023, comme « boucher », sous contrat à durée déterminée, auprès de la société « Bahja » au cours des mois de juillet et août 2023 et comme « boucher », sous contrat à durée indéterminée, auprès de la société « Rony » depuis le 7 novembre 2023, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. De surcroît, M. C… ne justifie pas s’être acquitté de ses obligations fiscales en déclarant ses revenus auprès de l’administration fiscale. Par ailleurs, l’intéressé, qui s’est déclaré divorcé et sans charge de famille en France et qui ne livre aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Maroc où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. C…, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
10. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour espagnol. Par suite, la décision contestée portant refus de délai de départ volontaire ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 cité ci-dessus. Toutefois, cette décision trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 612-3 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, d’une part, que M. C…, entré régulièrement en France, s’est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité, qu’il exerce une activité professionnelle, qu’il est locataire d’un appartement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-de-Marne, en estimant qu’il existait un risque que M. C… qui a séjourné de façon irrégulière en France durant plusieurs années, se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus.
12. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. M. C… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors qu’il s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français durant plusieurs années et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ne justifie, ainsi qu’il a été dit au point 8, ni d’une vie familiale, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni qu’il serait dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Mauget, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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