Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2301722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 9 mars et 21 juin 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a procédé à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation de son véhicule immatriculé EC-599-BR ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lever l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation de son véhicule immatriculé EC-599-BR.
Elle soutient que :
- le rapport d’expertise ne faisant état d’aucun problème de sécurité et que seule la carrosserie de son véhicule a été endommagée, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 327-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il se trouvait en situation de compétence liée en application de l’article L. 327-3 du code de la route et que le moyen soulevé par Mme B… est donc inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est propriétaire d’un véhicule immatriculé EC-599-BR. À la suite d’un accident de la route ayant eu lieu le 26 novembre 2022, ce véhicule a été déclaré économiquement irréparable par un rapport d’expert du 29 novembre suivant, le montant des réparations étant supérieur à la valeur du véhicule. Une offre de cession a été faite par l’assureur de Mme B… à celle-ci qui l’a toutefois refusée au motif que son véhicule, s’il était économiquement irréparable, était techniquement réparable. Suite à un tel refus et conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 327-3 du code de la route, l’assureur de Mme B… en a informé l’autorité administrative compétente. Par une décision du 6 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a informé Mme B… de l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation sur son véhicule. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 327-1 du code de la route : « Les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse ». Aux termes de l’article L. 327-3 du même code : « En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur ou de silence dans le délai fixé à l’article L. 327-1, l’assureur doit en informer l’autorité administrative compétente. / Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu’à ce que le propriétaire l’ait informée que le véhicule a été réparé, à l’inscription d’une opposition à tout transfert du certificat d’immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple. / Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d’expertise certifiant que ledit véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité (…) ».
D’une part, lorsqu’une personne publique se trouve en situation de compétence liée pour prendre un acte, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre d’un tel acte sont inopérants, à l’exception des moyens susceptibles de remettre en cause l’existence même d’une situation de compétence liée.
D’autre part, il résulte de l’économie générale des dispositions précitées que la mise en œuvre de la procédure d’inscription d’une opposition au transfert de certificat d’immatriculation est automatique dès lors que le montant estimé des réparations apparaît supérieur à la valeur assurée du véhicule endommagé, indépendamment de la nature des réparations à effectuer. Ces dispositions n’opèrent aucune distinction suivant que les réparations nécessaires touchent ou non à la sécurité. Le propriétaire du véhicule en cause ne peut obtenir la levée de cette opposition qu’en produisant un rapport d’expertise montrant, d’une part, le cas échéant, que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise ont été effectuées et, d’autre part, en tout état de cause, que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un accident survenu le 26 novembre 2022, le véhicule immatriculé EC-599-BR et appartenant à Mme B… a été expertisé le 29 novembre 2022. Cette expertise, relevant que la valeur du véhicule après sinistre s’élevait à 1 600 euros et retenant un montant de réparation à hauteur de 2 891,75 euros, a conclu au caractère économiquement irréparable du véhicule. Comme exposé, la requérante a refusé l’offre d’indemnisation avec cession du véhicule proposée par sa compagnie d’assurance le 12 décembre 2022. A la suite de la communication par l’assureur du refus opposé par la propriétaire à ce rachat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a décidé, comme il y était tenu en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 327-3 du code de la route, de procéder à l’inscription de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. En se bornant à faire valoir que « seule la carrosserie est concernée par les réparations envisagées » et que son véhicule ne présenterait « aucun problème » par rapport aux normes de sécurité, Mme B… ne conteste pas utilement la légalité de cette inscription que l’autorité administrative était tenue de prendre dès lors que les conditions posées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 327-3 du code de la route étaient satisfaites. Si comme l’indique la requérante, le premier rapport d’expertise n’aurait pas prescrit de réparations touchant à la sécurité, ceci ne dispense pas le propriétaire du véhicule de faire réaliser le second rapport d’expertise nécessaire pour établir que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité comme mentionné au troisième alinéa précité de ce même article L. 327-3 du code de la route. Dès lors, outre qu’en tout état de cause l’exigence d’un second rapport d’expertise ne conditionne que la levée de l’opposition, le bien-fondé de cette exigence est sans incidence sur la décision d’opposition elle-même. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 327-3 du code de la route, tel qu’articulé par la requérante, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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