Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 janv. 2026, n° 2601392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Abdou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, accepté par une notification du 11 août 2025 sur la plateforme ANEF et qui serait en cours de fabrication depuis le 1er novembre 2025 portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une attestation de décision favorable permettant de justifier de son droit au séjour et de maintenir ses droits associés dans l’attente de la remise de son nouveau titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est convoqué à un rendez-vous le 3 février 2026 par France Travail, l’absence de présentation d’un document justifiant de son droit au séjour ne permettant pas l’ouverture de ses droits alors qu’il a travaillé de façon continue de janvier 2023 à septembre 2025, et qu’il est privé de ressources et ainsi dans une situation de précarité financière ;
- une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de cet article doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. M. B…, ressortissant marocain, a obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement, bénéficiant par la suite de récépissés, le dernier valable du 13 octobre 2025 au 12 janvier 2026. Le 11 août 2025, il a par ailleurs été informé que sa demande de titre de séjour était acceptée et que ce titre était en cours de fabrication. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une attestation de décision favorable permettant de justifier de son droit au séjour.
4. Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, M. B… fait valoir qu’il est convoqué à un rendez-vous le 3 février 2026 par France Travail pour s’inscrire auprès de cet organisme et que l’absence de présentation d’un document justifiant de son droit au séjour est susceptible de faire obstacle à l’ouverture de ses droits, alors qu’il a travaillé de façon continue de janvier 2023 à septembre 2025. Toutefois, cette seule circonstance, et alors que la précarité persistante liée à l’absence d’emploi invoquée n’est pas imputable au défaut de remise du titre de séjour dès lors que le requérant était muni d’un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’au 12 janvier 2026, ne justifie pas de la situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, M. B… pouvant, s’il s’y croit, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code pour obtenir les documents mentionnés au point 3.
5. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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