Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2025, n° 2503377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025 et un mémoire enregistré le 3 mai 2025, M. B D et Mme C D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, née le 12 février 2024 suite à un recours administratif préalable obligatoire, refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » à leur fils A ;
2°) de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Ils soutiennent que :
— leur fils A est en situation de handicap, il est atteint de déficience visuelle et de surdité moyenne, ce qui entrave considérablement ses déplacements et la réalisation des actes de la vie quotidienne ;
— la carte mobilité stationnement est indispensable pour sécuriser ses déplacements afin de se rendre aux rendez-vous médicaux et paramédicaux, ainsi que pour bénéficier d’activités de loisirs et de socialisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
3. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. À l’appui de leur requête, M. et Mme D soutiennent que leur fils A est en situation de handicap, qu’il est atteint de déficience visuelle et de surdité partielle entravant considérablement ses déplacements et la réalisation des actes de la vie quotidienne. Ils produisent à l’appui de leurs allégations un certificat médical établi par l’institut « Arc-en-Ciel » de Marseille faisant état de la déficience visuelle de leur enfant et un certificat de la maison départementale des personnes handicapées du 22 novembre 2024 faisant état notamment de sa surdité moyenne ainsi qu’un compte-rendu GEVA-SCO relatif à son parcours de scolarisation. Il ressort des constatations de ces différents certificats que l’état de santé de leur fils A nécessite un accompagnement dans les lieux qui lui sont inconnus, lors des sorties scolaires et éventuellement sportives, et qu’il rencontre des difficultés à se déplacer et à se repérer dans l’espace. Toutefois, ces pièces ne permettent pas d’établir que leur enfant ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement pour personnes handicapées », dès lors que les requérants ne démontrent ni même n’allèguent que le périmètre de marche de leur fils soit inférieur à 200 mètres ou que le recours à une aide humaine revête un caractère systématique.
5. Par une lettre du 26 mars 2025 retirée le lendemain, le tribunal a invité M. et Mme D à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment les requérants à préciser les motifs de leur demande, et les informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu leurs droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En réponse à cette invitation, M. et Mme D se sont bornés à reproduire la requête et les pièces initiales. Dans ces conditions, aucune des pièces fournies dans la présente requête ne permet d’établir que l’intéressée remplisse l’un des critères d’appréciation de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M.et Mme D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C D.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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