Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 févr. 2026, n° 2503858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2025 et 22 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 50 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité temporaire de retraite dont le versement lui a été refusé par une décision du directeur régional des finances publiques de Bretagne du 16 juillet 2024 et sur le préjudice moral subi du fait de ce refus ;
2°) d’annuler la décision du directeur régional des finances publiques de Bretagne du 16 juillet 2024 ;
3°) d’annuler le mémoire en défense présenté par le ministre des finances et des comptes publics le 28 juillet 2015 dans l’instance n° 1502486 ;
4°) d’annuler le mémoire en défense présenté par le directeur régional des finances publiques de Bretagne le 29 octobre 2024 dans l’instance n° 2406121.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
La procédure a été communiquée à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 11 juillet 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
D’une part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de prononcer l’annulation d’actes administratifs. Il n’appartient par ailleurs pas au juge administratif, d’une manière générale, sauf dans l’hypothèse où il en supprime les discours injurieux, outrageant et diffamatoire conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, d’annuler un mémoire en défense qui ne constitue pas un acte administratif. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… sont manifestement irrecevables.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 16 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne a refusé à M. A… le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite. Le requérant sollicitant, par la requête visée ci-dessus, le versement d’une provision à valoir sur le montant de ses droits à cette indemnité qu’il estime lui être due et sur le préjudice moral subi du fait de ce refus, il doit être regardé comme se prévalant non pas seulement de son droit au bénéfice de l’indemnité litigieuse mais véritablement d’une l’illégalité fautive de la décision du 16 juillet 2024 dont la perte de gains professionnels et le préjudice moral allégués constitueraient des conséquences dommageables. Dans ces conditions, il appartenait au requérant de produire, outre cette décision, la décision prise par l’administration sur une demande tendant à l’indemnisation de ces conséquences dommageables, ou la preuve du dépôt d’une telle demande. Si M. A… produit un courrier du 5 août 2014 relatif notamment au versement de l’indemnité temporaire de retraite, un tel courrier, dont la preuve de la réception n’est pas rapportée et qui est antérieur de près de dix ans à la décision dont l’illégalité est invoquée, ne saurait constituer une demande indemnitaire préalable dans les circonstances de l’espèce. La requête méconnaît, en conséquence, les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, M. A… a été invité, par un courrier du 11 juillet 2025 dont il a accusé réception le 18 juillet suivant, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. En se bornant, par sa réponse enregistrée le 21 juillet 2025, à produire de nouveau la décision du 16 juillet 2024, M. A… ne saurait être regardé comme ayant régularisé sa requête dans le délai qui lui était ainsi imparti. Ses conclusions tendant au versement d’une provision sont, en conséquence, manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’action et des comptes publics et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne.
Fait à Rennes, le 24 février 2026.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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