Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2401092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A… C… et Mme D… B… épouse C…, représentés par la SELARL Bertani Avocat & Conseil, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 5 600 euros en réparation du préjudice né du refus du concours de la force publique pour l’expulsion des locataires du logement situé 1 rue des bouvreuils à Bischheim et correspondant à l’immobilisation de leur bien pour la période du 1er août au 31 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de déclarer le jugement exécutoire par provision.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution du fait du refus du préfet de leur accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’une ordonnance du tribunal de proximité de Schiltigheim ordonnant l’expulsion des locataires occupant leur bien situé 1 rue des bouvreuils à Bischheim ;
- ils n’ont pu, du fait du refus d’octroi du concours de la force publique, disposer librement de leur bien immobilier et se sont trouvés dans l’impossibilité de le vendre et de procéder à un remboursement anticipé d’un prêt immobilier, ce qui leur a causé un préjudice évalué à 5 600 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des locataires du logement situé 1 rue des bouvreuils à Bischheim a finalement été accordé aux consorts C… par une lettre du 26 avril 2024, à compter du 1er août 2024, et ces derniers ont pu récupérer leur bien comme en atteste un constat d’huissier dressé le 19 août 2024 ;
- la réalité du préjudice n’est pas établie dès lors que le concours de la force publique a été accordé, alors même que les occupants sans titre du logement avaient quitté les lieux ;
- l’impossibilité alléguée par les requérants de vendre leur bien n’est pas en lien avec le refus du concours de la force publique ; en tout état de cause, les requérants n’établissent pas avoir été dans l’impossibilité de vendre leur bien ;
- une évaluation du préjudice subi ne peut être réalisée que sur la base du coût de l’immobilisation durant la période de responsabilité de l’Etat et du capital représentatif du prix pouvant être attendu de la vente de ce bien, dont doivent être déduites les indemnités d’occupation versées par les locataires, et en l’espèce, en l’absence d’une estimation de la valeur vénale du bien puis du taux affecté de capitalisation, le montant ne peut être considéré comme certain ;
- en se contentant de prétendre au remboursement des échéances mensuelles de 2 608 euros correspondant au montant du capital restant à rembourser de leur prêt immobilier, les requérants ne démontrent pas qu’une telle somme répond aux conditions d’indemnisation ; en tout état de cause, le montant de 2 608 euros par mois figurant dans la demande d’indemnisation correspondant aux échéances de remboursement d’un prêt ne peut être pris en compte pour évaluer le préjudice indemnisable par l’Etat.
Par lettre du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir, les décisions de justice des juridictions administratives étant exécutoires en vertu de l’article L11 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B… épouse C… sont propriétaires d’un logement situé 1 rue des bouvreuils à Bischheim. Par des congés des 27 et 28 septembre 2021, ces derniers ont notifié à leurs locataires un congé avec offre de vente pour un terme contractuel au 26 avril 2022. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a ordonné l’expulsion des occupants de ce logement, en leur accordant un délai d’évacuation supplémentaire de quatre mois et les a condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 avril 2022, jusqu’à leur départ effectif des lieux, correspondant au montant du loyer courant majoré des charges et taxes applicables qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi. Le commandement des lieux étant resté sans suite, l’huissier de justice mandaté par les consorts C… a sollicité le concours de la force publique le 31 mai 2023. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par une lettre reçue le 13 novembre 2023, M. C… et Mme B… épouse C… ont demandé au préfet du Bas-Rhin de les indemniser du préjudice résultant du refus du concours de la force publique. Par une lettre du 18 décembre 2023, le préfet a rejeté cette demande. Par leur requête, M. C… et Mme B… épouse C… demandent au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser du préjudice qu’ils estiment avoir subi résultant du refus du concours de la force publique qui leur a été opposé et correspondant à l’immobilisation de leur bien pour la période du 1er août au 31 décembre 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat en raison du refus d’octroi du concours de la force publique :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 153-1 de ce code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ».
Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’État, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a ordonné l’expulsion des occupants du logement situé 1 rue des bouvreuils à Bischheim, dont M. C… et Mme B… épouse C… sont propriétaires, dès lors que les locataires de ce logement étaient déchus de tout titre d’occupation depuis le 26 avril 2022 en raison du congé pour vente avec effet à cette date qui leur a été notifié par actes d’huissiers des 27 et 28 septembre 2021 et leur a accordé un délai d’évacuation supplémentaire de quatre mois. Par ailleurs, ainsi qu’il a été énoncé au point 1, l’huissier de justice mandaté par les consorts C… a sollicité auprès du préfet du Bas-Rhin le concours de la force publique par une demande du 31 mai 2023, afin de faire procéder à l’exécution de cette ordonnance. Le silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus au terme du délai de deux mois prévu par les dispositions citées au point 2 de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution. Si le préfet fait valoir que le concours de la force publique a finalement été accordé à compter du 1er août 2024, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de circonstances correspondant à celles énoncées au point 3, la responsabilité de l’Etat doit être engagée à compter du 31 juillet 2023 jusqu’au 1er août 2024, date d’octroi du concours de la force publique par le préfet du Bas-Rhin, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les locataires, qui ont quitté volontairement les lieux, avaient libéré le logement avant cette date, le procès-verbal de reprise produit par l’administration indiquant que les clés du logement avaient été trouvées sur la porte laissée entrouverte, le 8 août 2024.
En ce qui concerne le préjudice :
Les requérants soutiennent que le refus opposé par le préfet pour leur apporter le concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion des occupants sans titre de leur logement les a mis dans l’impossibilité de vendre ce bien, les empêchant, par conséquent, de procéder à un remboursement anticipé d’un prêt immobilier contracté pour l’achat d’appartements. Toutefois, la seule production par les requérants du congé pour vendre daté du 27 septembre 2021 ne permet pas d’établir que ces derniers ont été effectivement empêchés, au cours de la période d’engagement de la responsabilité de l’Etat, de procéder à la vente de leur bien du fait de la carence de l’administration, ni même de démontrer la réalité d’un projet de vente précis. Il s’ensuit que M. C… et Mme B… épouse C… ne sont pas fondés à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C… et Mme B… épouse C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… et à Mme B… épouse C…, une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions à fin de déclaration du jugement exécutoire :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ».
Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que l’exécution du présent jugement soit ordonné sont irrecevables et doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme D… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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