Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 17 mai 2024, n° 2202992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 avril 2022 et 30 novembre 2022, M. A F, représenté par Me Boulais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le maire de Palaiseau a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police des édifices menaçant ruine ;
2°) d’enjoindre au maire de Palaiseau de prendre un arrêté de mise en sécurité, et de demander aux époux C de réaliser les travaux prescrits par l’expert M. E, conformément au devis de la société Cofex, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Palaiseau la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-7, L. 511-8 à L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que le mur en litige est toujours en cours de basculement, et que l’absence de péril imminent n’exonérait pas le maire de faire usage de ses pouvoirs de police au titre du péril ordinaire ;
— le risque d’effondrement du mur séparatif, constitutif d’un péril ordinaire, a été constaté par M. E, l’expert judiciaire ;
— seule une expertise contradictoire permettant de confronter les travaux réalisés à ceux préconisés aurait été de nature à écarter tout risque d’effondrement tant sur la propriété F que sur la voie publique ;
Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 octobre 2022 et le 30 novembre 2023, la commune de Palaiseau, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Demaret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— A titre principal, la requête est irrecevable, le requérant n’ayant formulé aucune demande susceptible de faire naître une décision, et la requête étant tardive ;
— A titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, M. et Mme C concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 avril 2024.
M. F a produit un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mathou,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Montigny pour le requérant, et celles de Me Pensalfini pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. M. F est propriétaire d’une maison individuelle située 2, rue de la Vigne de Lozère à Palaiseau, sur un terrain, cadastré AY 169. Le terrain voisin, cadastré AY 167, situé en amont par rapport à la propriété F, et en fort dénivelé par rapport à la rue, a été acquis par les époux C afin d’y construire leur maison d’habitation. Un permis de construire leur a été accordé par la commune de Palaiseau en 2003, pour une construction achevée en 2004. La construction de la maison s’est accompagnée de l’édification d’un mur de soutènement principal édifié le long de la rue de la Vigne de Lozère, d’un mur en retour en béton dans le prolongement du mur principal en limite séparative avec la propriété des époux F, et d’un muret de clôture édifié dans le prolongement du mur en retour. Constatant divers désordres affectant leur propriété suite à ces travaux, M. et Mme F ont fait assigner M. et Mme C en référé expertise, par exploit d’huissier le 18 février 2005. L’expert diligenté par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a rendu son rapport le 10 septembre 2008. L’expert a constaté que le manque de stabilité du mur en retour et du muret de clôture, dû à un manquement dans les règles de l’art, nécessitait des travaux de confortement indispensables. Par un jugement du 20 décembre 2012, le juge du tribunal de grande instance d’Evry a notamment condamné les sociétés responsables des malfaçons à verser aux époux C la somme de 79 232 euros HT au titre du mur en retour, et 8 335 euros au titre du muret de clôture. Suite à ce jugement, les époux C ont entrepris des travaux de confortement sur ces deux murs. Toutefois, constatant des désordres persistants sur leur propriété, les époux F ont fait dresser quatre procès-verbaux, entre 2017 et 2020, afin de démontrer une persistance ou une aggravation du basculement des murs. En 2018, les époux F ont de nouveau fait assigner les époux C en référé expertise, et par une ordonnance du 28 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a ordonné une nouvelle expertise et désigné un expert. L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport, le 30 juin 2020. Par courrier du 25 janvier 2021, M. F a informé le maire de Palaiseau, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’insécurité de l’immeuble, et lui a demandé d’agir. Par lettre du 27 avril 2021, le maire de Palaiseau a précisé qu’une équipe des services techniques s’était rendue sur place afin de constater l’éventuelle insécurité du mur, qu’elle avait au contraire conclu à l’absence de périls imminents, mais qu’un courrier serait transmis prochainement aux époux C afin de leur demander la réalisation de pose de témoins permettant une surveillance précise de l’évolution du mur. M. F demande l’annulation de la décision par laquelle le maire a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police des édifices menaçant ruine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;() « . Aux termes de l’article L. 511-6 du même code : » Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’une des situations mentionnées à l’article L. 511-2 signale ces faits à l’autorité compétente, qui met en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs définis par le présent chapitre.« Aux termes de l’article L. 511-7 : » L’autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d’évaluer les risques mentionnés à l’article L. 511-2. / () « . Aux termes de l’article L. 511-8 : » La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé () / Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9. « Aux termes de l’article L. 511-9 : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation./ Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. « Aux termes de l’article L. 511-11 : » L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais./ L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction./ Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites n’est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22. « Enfin, aux termes de l’article L. 511-19 du même code, relatif aux procédures d’urgence : » En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. () ".
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que dans son courrier du 25 janvier 2021, M. F, après avoir visé l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, et cité de manière approximative les termes de l’article L. 511-6, demandait au maire « une réponse et surtout une action rapide () pour nous rétablir dans nos droits ». Dans son courrier de réponse, daté du 27 avril 2021, le maire, après avoir écarté la présence d’une situation de péril imminent justifiant l’engagement d’une procédure d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, a indiqué qu’il serait demandé à M. et Mme C la réalisation de pose de témoins permettant une surveillance précise de l’évolution du mur. Il a ainsi implicitement mais nécessairement estimé que la situation ne justifiait pas l’édiction d’un arrêté de mise en sécurité en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation.. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que le maire de Palaiseau a omis de se prononcer sur l’existence d’une situation nécessitant un arrêté de mise en sécurité.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme C ont fait édifier, lors de la construction de leur maison, trois murs : un mur de soutènement principal édifié le long de la voirie, un mur de soutènement en retour, dans le prolongement du mur côté voirie, et en limite séparative avec la propriété F, et un muret de clôture, prolongeant le mur en retour jusqu’au bout du terrain des époux F. Dans son rapport d’expertise du 10 septembre 2008, le premier expert diligenté par le tribunal de grande instance d’Evry constatait que le manque de stabilité du mur en retour et du muret de clôture, dû à un manquement dans les règles de l’art, nécessitait des travaux de confortement indispensables. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise diligenté par l’ordonnance du tribunal de grande instance d’Evry du 28 décembre 2018, que M. et Mme C ont fait réaliser, en 2017, les travaux de renforcement préconisés par le rapport d’expertise de 2008 sur les deux murs qui séparent leur propriété de celle des époux F. Ces travaux, effectués dans le cadre d’une mission de maîtrise d’œuvre complète de l’entreprise IPSOA, ont consisté à renforcer le mur de retour de soutènement situé en limite séparative, un nouveau mur en béton armé ayant été édifié depuis le soubassement et sur toute la hauteur du mur, et à remplacer le muret de clôture, par un nouveau mur en parpaings banchés apte à jouer son rôle de soutènement des terres. L’expert désigné par l’ordonnance du 28 décembre 2018 du juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a ainsi constaté dans son rapport que les murs construits en 2017 sont des murs en béton armé ou en blocs à bancher, « dont les dispositions d’épaisseur et de géométrie sont variables suivant la longueur du mur ». Il n’a pas détecté de désordres ni de signe de malfaçon sur les ouvrages, pour leur partie visible, ni constaté « les stigmates usuels des murs de soutènements mal conçus ou mal réalisés », tels que fissures, basculements, mouvements. Il n’a noté « aucuns signes visibles d’un glissement des murs ». L’expert n’a pas non plus constaté de désordre structurel dans la parcelle F rattachable aux constructions effectuées en 2017 par les époux C, hormis une « aggravation hypothétique » de l’ouverture de la fissure préexistante dans le mur de soutènement de M. F, côté rue, fissure ancienne dont l’expert, conformément aux dires du précédent expert en 2008, a confirmé le caractère insignifiant et sans conséquence sur la résistance du mur. Ces éléments sont confirmés par le rapport en date du 20 juillet 2022, non contradictoire, du bureau d’étude diligenté par la commune.
5. Si M. F soutient que M. C n’a pas utilisé les sommes versées dans le cadre du jugement du tribunal de grande instance pour effectuer les réparations qui s’imposaient, qu’il n’a procédé qu’à des réparations sommaires, que le basculement des murs de son côté n’a fait que s’accentuer, il ne verse aucune pièce, et notamment aucun rapport d’expertise récent, permettant de contredire les rapports produits en défense. Enfin, les quatre constats d’huissier qu’il produit, datés du 5 septembre 2017, du 22 février 2018, du 14 mai 2019, du 22 septembre 2020, s’ils permettent de démontrer que les désordres affectant sa propriété n’ont pas disparu, ne sont pas suffisants pour permettre d’établir l’origine de ces désordres ni que l’état des murs en litige aurait rendu nécessaire la mise en œuvre par le maire de ses pouvoirs de police spéciale. Par suite, le maire de Palaiseau n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation en refusant de prendre un arrêté de mise en sécurité relatif aux murs appartenant à M. et Mme C.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F une somme de 900 euros à verser à la commune de Palaiseau, et la même somme à verser à M. et Mme C, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Palaiseau la somme demandée par M. F sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : M. F versera à la commune de Palaiseau une somme de 900 euros, et la même somme à M. et Mme C, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à M. et Mme B et D C et à la commune de Palaiseau.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Mathou, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Mathou
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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