Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2302696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « autoentrepreneur/commerçant » ou un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de changement de statut et de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « auto-entrepreneur/commerçant », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
— il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
— la décision en litige est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le droit à une bonne administration et le principe général de droit communautaire de respect des droits de la défense ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence ;
— elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 14 septembre 1991, est entré en France le 20 novembre 2017, muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour de type « D » portant la mention « étudiant – carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l’arrivée », valable du 22 octobre 2017 au 20 janvier 2018. Il a été mis en possession d’un certificat de résident algérien en qualité d’étudiant, valable du 13 décembre 2017 au 12 décembre 2018, renouvelé jusqu’au 16 décembre 2021. Par demande du 6 décembre 2021, l’intéressé a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité « d’entrepreneur/commerçant ». Par un arrêté du 17 février 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien modifié : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Aux termes du a) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; ".
3. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d’existence suffisants, et celle de l’adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l’exercice par toute personne d’une activité professionnelle, leur soient opposées. Ces stipulations ne subordonnent la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l’exercice d’une activité professionnelle autre que salariée, ni à la démonstration du caractère effectif et viable de cette activité dès lors que celle-ci ne peut légalement démarrer que postérieurement à l’obtention de ce titre de séjour, ni à l’existence d’un lien entre cette activité et les études suivies par l’intéressé.
4. Pour rejeter la demande de délivrance d’un certificat de résidence en qualité de commerçant présentée par M. A, le préfet du Nord a instruit sa demande en qualité de « visiteur » et a considéré qu’il ne justifie pas de la réalité de son activité commerciale ni qu’il en tire des moyens de subsistance suffisants afin de subvenir à ses besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a présenté une demande fondée sur le caractère commercial et artisanal de son activité, s’est immatriculé auprès du registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole le 18 novembre 2021, sous la dénomination commerciale « RTS Corporation ». Ainsi, l’intéressé remplit la seule condition prévue par les stipulations applicables citées au point 2 du présent jugement. Si l’article 5 de l’accord franco-algérien stipule que le certificat de résidence est délivré dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis du même texte, le préfet du Nord ne pouvait pas faire application des conditions prévues par le a) de l’article 7 dès lors que l’intéressé, qui est présent en France depuis le 20 novembre 2017 et y a séjourné en situation régulière afin de suivre ses études, n’a pas sollicité de titre de séjour portant la mention « visiteur ». Dès lors, le préfet du Nord a commis une erreur de droit en subordonnant la délivrance du certificat de résidence demandé par M. A à des conditions, tenant à la réalité de l’activité commerciale, à l’existence de moyens d’existence suffisants et à l’adéquation de son activité professionnelle avec les études qu’il a suivies, qui ne sont pas prévues par l’article 5 de l’accord franco-algérien. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions prises par le préfet du Nord par l’arrêté du 17 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, dès lors que M. A remplit les conditions pour ce faire, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » à M. A. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 17 février 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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